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23/10/2024 | FRANCE | N°52401080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 52401080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 octobre 2024








Rejet




M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 1080 F-D


Pourvoi n° D 22-19.319








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024


Mme [L] [X], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-19.319 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2022 par la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Rejet

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1080 F-D

Pourvoi n° D 22-19.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024

Mme [L] [X], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-19.319 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], de Me Balat, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mai 2022), Mme [X] a été engagée, en qualité de secrétaire administrative, par M. [M], géomètre expert, à compter du 6 août 1990. Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2004 au cabinet [G]. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts.

2. Après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 5 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la méconnaissance par l'employeur d'une procédure particulière imposée par une convention collective préalablement à un licenciement caractérise la méconnaissance d'une garantie de fond, qui rend nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que selon l'article 3.3.1. de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-expert, applicable en cas de procédure de licenciement pour motif économique, l'employeur adresse pour information aux représentants du personnel ou à la commission paritaire régionale copie de la notification de sa décision qui devra en tous les cas contenir sa motivation et ceci indépendamment des procédures légales en vigueur ; que selon l'article 3.3.2, en cas de désaccord sur le licenciement économique, le salarié dispose du temps de préavis pour faire appel pour avis à la commission paritaire régionale ; qu'il en résulte que la transmission pour information à cet organisme constitue une garantie de fond dont l'omission prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'était tenu qu'à une obligation de communication de sa décision de licencier la salariée à la commission qui n'a qu'un rôle de conciliation des parties en cas de contestation de la décision et que Mme [C] ne pouvait se prévaloir d'une obligation préalable au licenciement dont l'omission le priverait de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée avait été privée d'une garantie de fond, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-expert, ensemble les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 3.3 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, dans le cas où l'employeur maintient la mesure de licenciement, il adresse pour information aux représentants du personnel ou à la commission paritaire régionale copie de la notification de sa décision qui devra en tous les cas contenir sa motivation et ceci indépendamment des procédures légales en vigueur et, en cas de désaccord sur le licenciement économique, le salarié dispose du temps de préavis pour faire appel pour avis à la commission paritaire régionale.

6. Selon l'article 12.3 de cette même convention, les commissions paritaires régionales sont chargées d'une mission de conciliation de différends individuels ou collectifs sur saisine d'employeurs ou de salariés.

7. Il en résulte que l'obligation pour l'employeur d'adresser pour information copie de la notification de sa décision à la commission paritaire, laquelle a uniquement pour mission de donner un avis et concilier les parties après la notification du licenciement, et non de se prononcer sur le principe de cette mesure, ne constitue pas une garantie de fond.

8. La cour d'appel, après avoir rappelé à bon droit que l'employeur n'est tenu qu'à une obligation de communication de sa décision de licencier et relevé que le seul rôle de cette commission est de concilier les parties en cas de contestation de la décision précitée, en a exactement déduit que la salariée, qui n'allègue ni n'établit un rôle de la commission en matière d'examen du licenciement envisagé ou du reclassement potentiel, n'est pas fondée à se prévaloir d'une obligation préalable au licenciement dont l'omission est susceptible de le priver de cause réelle et sérieuse.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur et qu'il doit rechercher ces possibilités en interne et, le cas échéant, dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel, y compris sur un poste de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail ; que la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement, le cabinet comportait six collaborateurs dont Mme [C], secrétaire administrative, et cinq techniciens géomètres ; que si elle invoque l'absence de démarche de reclassement notamment un parcours de formation pour lui permettre d'occuper un poste de technicienne, il n'est pas établi qu'un tel poste était vacant dans cette petite structure ; que l'employeur a choisi redéployer les tâches administratives de Mme [C] auprès des techniciennes avec acquisition d'un logiciel ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un élargissement de ses missions à celles de comptable, de manière à diminuer les honoraires réglés à cette fin, en l'absence de pièce versée à cette fin ; qu'en statuant sans avoir constaté que l'employeur rapportait la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité de reclassement, y compris sur un poste de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

11. Appréciant souverainement la portée des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, d'abord, constaté qu'à la date du licenciement, le cabinet comportait six collaborateurs, dont la salariée, secrétaire administrative, et cinq techniciens géomètres.

12. Elle a ensuite relevé que l'employeur avait décidé de redéployer les tâches administratives de la salariée auprès des différents techniciens par l'acquisition d'un logiciel de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de la possibilité d'élargir ses missions à celles de comptable, de manière à diminuer les honoraires réglés à cette fin, en l'absence de toute pièce versée aux débats sur ce point.

13. Ayant ainsi fait ressortir que le poste de secrétaire administratif occupé par la salariée avait été supprimé ; qu'il n'existait au sein de la société pas de poste de catégorie inférieure et que l'employeur n'avait pas l'obligation d'assurer à la salariée la formation initiale de technicien géomètre, la cour d'appel, qui a caractérisé l'impossibilité de son reclassement, a légalement justifié sa décision.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401080
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 23 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2024, pourvoi n°52401080


Composition du Tribunal
Président : M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401080
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