LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Cassation
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1078 F-D
Pourvoi n° W 22-24.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-24.234 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Avis location de voitures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Avis location de voitures, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2022), Mme [K], engagée en qualité d'agent d'exploitation par la société Avis location de voitures, exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale et opérationnelle.
2. Le 23 avril 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation d'un avertissement et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la péremption et de déclarer l'instance éteinte, alors « que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, relatives à la péremption de l'instance en matière prud'homale et abrogées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016, de sorte que l'instance n'est périmée que si les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en retenant, après avoir constaté que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2015, que l'instance était périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile quand ces dispositions n'étaient pas applicables à l'instance introduite avant le 1er août 2016, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau.
5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond est de pur droit.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à ce décret :
7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
8. Pour constater l'acquisition de la péremption et l'extinction de l'instance, l'arrêt énonce, d'abord, que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2015.
9. Il rappelle, ensuite, que les articles 386 et suivants du code de procédure civile énoncent que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, qu'elle peut être demandée par I'une quelconque des parties et demandée ou opposée par voie d'exception, après expiration du délai de péremption. Il ajoute qu'elle doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et qu'elle emporte extinction de l'instance.
10. L'arrêt retient, enfin, qu'il n'est pas contesté qu'aucun acte de procédure n'a été accompli depuis l'audience du 31 mai 2019 renvoyant cette affaire à la mise en état pour permettre notamment aux avocats de la salariée des échanges d'écritures sur les difficultés procédurales soulevées et le 31 mai 2021, date d'acquisition de la péremption, les conclusions de la salariée datant du 11 août 2021, soit postérieurement à l'acquisition du délai de péremption, et celles de l'employeur ayant été notifiées le 30 juin 2022.
11. En statuant ainsi, alors que la saisine du conseil de prud'hommes était antérieure au 1er août 2016, ce dont il résultait que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail demeuraient applicables à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Avis location de voitures aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avis location de voitures et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.