LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Cassation partielle
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1074 F-D
Pourvoi n° V 23-11.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-11.564 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société En'go Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société En'go Bourgogne, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2022), M. [C] a été engagé, en qualité de plombier chauffagiste, par la société En'go Bourgogne, le 15 mai 2014.
2. Après avoir été convoqué, le 2 mars 2018, à un entretien préalable, il a été licencié, pour faute grave, par lettre du 4 mai 2018.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié reproche à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui avait alloué la somme de 8 663,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de limiter le montant de la condamnation de la société En'go Bourgogne à la somme de 863,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ si en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle ne saurait limiter le montant auquel elle condamne une partie à la seule somme sollicitée dans le dispositif lorsqu'est en cause une simple erreur de plume, constitutive d'une matérielle ; qu'en l'espèce, alors que dans le corps de ses écritures, le salarié sollicitait expressément, d'abord, la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné son ancien employeur à lui verser la somme de 8 663,56 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ensuite, que la cour condamne la société En'go Bourgogne à lui payer à ce titre la somme de 8 663,56 euros en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer, pour limiter la condamnation de ce chef à la seule somme de 863,56 euros, que le demandeur avait, dans son dispositif, limité le montant sollicité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 863,56 euros ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il était constant qu'était en cause une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que le salarié ayant limité, dans son dispositif, le montant de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 863,56 euros, il y avait lieu de retenir cette seule somme figurant dans le dispositif, cependant qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt qu'un tel moyen avait été soulevé explicitement ou implicitement par la société En'go Bourgogne, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque l'appelant, au titre de son appel principal, ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris ; que réciproquement, lorsque l'intimé ne demande pas non plus, au terme du dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour ne peut également que confirmer le jugement qui lui est déféré ; qu'en décidant d'allouer au salarié la somme de 863,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme il l'avait demandé dans le dispositif de ses conclusions quand elle avait pourtant relevé que le salarié ne demandait pas la confirmation ou l'infirmation du jugement déféré dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'elle ne pouvait que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué au salarié les sommes de 8 663,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a derechef violé l'article 954 du code de procédure civile ;
4°/ que si, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, aucune règle de droit ne détermine le lieu où doit figurer la demande de confirmation ou d'infirmation du jugement ; qu'il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions ; qu'en conséquence, il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des mentions des conclusions afin de déterminer quelle a été la volonté de son auteur ; qu'en décidant d'allouer au salarié la seule somme de 863,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le salarié ne demandait ni la confirmation ni l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions quand il résultait de la lecture des conclusions d'appel du salarié qu'il avait demandé à la cour : de confirmer le jugement du 10 février 2021 du conseil de prud'hommes de RG n° 18/00237 en sa formation paritaire", la cour d'appel a cédé à un formalisme excessif dans la rédaction des conclusions portant une atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau de l'article L. 1235-3 soit pour une ancienneté de quatre années complètes entre trois et cinq mois de salaires ; que le juge doit d'apprécier la situation concrète du salarié dans le respect des planchers et plafonds fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en allouant au salarié la seule somme de 863,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle avait constaté que le salarié disposait d'une ancienneté de quatre ans et que son salaire s'établissait sur une base moyenne de 2 165,89 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé que le salarié développait, dans le corps de ses conclusions, une demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8 663,56 euros mais avait, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, sans demander ni la confirmation ni l'infirmation du jugement, limité sa demande à ce titre à la somme de 863,56 euros, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'elle n'était saisie que des demandes figurant à ce dispositif, a fait droit à la demande et condamné l'employeur à payer la somme demandée.
6. La cour d'appel, qui a ainsi fait droit à la demande du salarié, sans soulever d'office aucun moyen ni méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a fait une exacte application des articles 5 et 954 du code de procédure civile.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié reproche à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui avait alloué la somme de 2 243,09 à titre d'indemnité de licenciement, et de limiter le montant de la condamnation de la société En'go Bourgogne à la somme de 2 211,01 euros à titre d'indemnité de licenciement, alors « qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé d'une part, que sur la base d'une ancienneté de quatre ans et un mois et d'un salaire moyen de 2 165,89 euros, le salarié sollicite la somme de 2 243,09 euros à ce titre" et d'autre part, que l'employeur conclut au rejet de la demande puisque le licenciement repose sur une faute grave, privative d'indemnité de licenciement", la cour d'appel a jugé qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer au salarié la seule somme de 2 211,01 euros à ce titre dès lors que les mois incomplets sont exclus de l'appréciation de l'ancienneté pour le calcul des indemnités de licenciement" ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant qu'aucune des parties ne se prévalait de la somme de 2 211,01 euros, non plus d'une réduction de la somme sollicitée au regard de l'ancienneté réelle, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
9. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
10. Pour réduire à 2 211,01 euros la somme allouée au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que les mois incomplets sont exclus de l'appréciation de l'ancienneté pour le calcul de cette indemnité.
11. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne se prévalait de cette disposition et que l'employeur, s'il concluait au rejet de la demande en raison de la faute grave qu'il invoquait, ne contestait pas le montant demandé par le salarié à ce titre, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui avait alloué la somme de 21 091,08 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés, alors :
« 1°/ en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour dire que le salarié n'était pas fondé en sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé qu'il échouait à étayer sa demande ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant qu'il ne peut être exigé du salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires d'étayer sa demande, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'il existait des incohérences dans le relevé d'heures produits par le salarié, que le décompte manuel produit n'était pas probant et que les extraits d'agenda étaient sans rapport avec les temps de trajets ; qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls éléments produits par le salarié et alors que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de son salarié et aucun élément quant aux heures réellement effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a considéré que les relevés d'heures, le décompte manuel produit ainsi que les extraits d'agenda, attestations et courriers produits n'étaient pas suffisamment précis quant aux heures effectuées ; qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il résultait de ses constatations d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'autre part, que l'employeur ne produisait aucun élément quant aux heures réellement effectuées, la cour qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
13. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de l'article L. 3171-3 du même code que l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
14. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
15. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
16. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient d'abord que le salarié produit un décompte qui mentionne les heures travaillées hebdomadairement de la semaine 36 de 2015 à la semaine 30 de 2017, un relevé hebdomadaire des interventions et déplacements entre 2015 et 2017, faisant en outre apparaître les absences, les congés et les jours de récupération, des extraits d'agenda de 2015, 2016 et 2017, trois courriers de salariés et une attestation d'un ancien salarié ayant travaillé avec lui.
17. Ensuite, il relève que le salarié a toutefois établi, à plusieurs reprises, des déclarations erronées quant aux heures de travail effectuées, notamment en mentionnant dans ses décomptes des temps de trajet puis ajoute, d'une part, que l'examen comparé des relevés d'heures et des interventions du salarié et des relevés APRR démontre que le salarié a demandé le paiement de temps de trajet, d'autre part, que le décompte manuel produit a été élaboré en une seule fois, et non au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail, et établi sur la base d'une durée théorique de trajet, et non sur la durée réelle des déplacements allégués, et, enfin, que les extraits d'agenda, les attestations et les courriers produits par le salarié sont sans rapport avec les temps de trajet allégués.
18. Il en conclut que, compte tenu des incohérences et imprécisions ainsi relevées, le salarié échoue à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis quant aux heures effectuées permettant à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
19. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 10 février 2021, en ce qu'il a alloué à M. [C] les sommes de 2 243,09 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 21 091,08 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, condamne la société En'go Bourgogne à payer à M. [C] la somme de 2 211,01 euros à titre d'indemnité de licenciement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société En'go Bourgogne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société En'go Bourgogne et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.