La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2024 | FRANCE | N°12410583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2024, 12410583


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 octobre 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10583 F-D


Pourvoi n° F 22-14.422








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024


Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-14.422 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10583 F-D

Pourvoi n° F 22-14.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024

Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-14.422 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [K], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [C], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410583
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2024, pourvoi n°12410583


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410583
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award