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23/10/2024 | FRANCE | N°12400587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2024, 12400587


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 octobre 2024








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 587 F-D


Pourvoi n° C 22-18.467


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en dat

e du 13 octobre 2022.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE C...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 587 F-D

Pourvoi n° C 22-18.467

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024

M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-18.467 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt interprétatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2022), des relations entre Mme [D] et M. [J] sont nés [R], le 17 décembre 2011, et [O], le 12 juin 2016.

2. Un jugement du 25 février 2019 a fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et mis à la charge du père une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des deux enfants d'un montant de 800 euros.

3. Un arrêt infirmatif du 15 décembre 2020 a fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, et fixé à la somme de 600 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants.

4. Le 16 novembre 2021, Mme [D] a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de l'arrêt du 15 décembre 2020.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [J] fait grief à l'arrêt de dire y avoir lieu à interprétation des dispositions de l'arrêt du 15 décembre 2020 relatives au paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en ce sens que la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, due par lui à Mme [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants doit être versée à compter du prononcé de celui-ci, et, par conséquent, de le condamner à verser à Mme [D] la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de chacun d'entre eux à compter de l'arrêt prononcé le 15 décembre 2020 et de dire que les sommes versées par lui jusqu'à l'intervention de cet arrêt au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants restent dues à Mme [D], alors « que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que la cour d'appel, par son arrêt du 15 décembre 2020, a infirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon en date du 25 février 2019 et, substituant à la date du jugement infirmé son propre dispositif, a fixé, en des termes clairs et non univoques, à la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, le montant que devra verser M. [G] [J] à Mme [P] [D] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, payable à la mère d'avance le premier jour de chaque mois, et en tant que besoin l'y condamner" ; qu'en énonçant, sous prétexte d'interprétation, que l'arrêt du 15 décembre 2020 signifiait que la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, due par M. [J] à Mme [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, devait être versée à compter de l'arrêt ainsi prononcé en sorte que les sommes versées par le père jusqu'à l'intervention de cette décision restaient dues à Mme [D], la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision interprétée qui ne précisait nullement que cette somme devait être versée à compter du 15 décembre 2020 et avait au contraire fixé la date du versement, par infirmation du jugement qu'elle anéantissait, à celle de la décision infirmée, a violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 461 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil :

6. Il résulte de ces textes que les juges, saisis d'une contestation quant à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties.

7. Pour dire que les dispositions de l'arrêt du 15 décembre 2020 relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de deux enfants s'interprétaient en ce sens que la somme de 600 euros due par M. [J] à Mme [D] devait être versée à compter du prononcé de cette décision, l'arrêt retient que la cour d'appel a motivé la diminution du montant de la contribution de M. [J] au regard non seulement de la situation respective des parties et de l'âge des enfants mais également des modalités d'exercice de l'autorité parentale ce qui ne pouvait s'entendre que comme la modification des modalités de la résidence des enfants, l'exercice conjoint n'étant pas en débat. Il ajoute que c'est à l'évidence en raison de la fixation d'une résidence alternée dont le corollaire est l'allégement de la charge financière des enfants pour Mme [D] que l'arrêt du 15 décembre 2020 a révisé le montant de la contribution paternelle à leur entretien et leur éducation.

8. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de précision dans son dispositif, l'infirmation par l'arrêt du 15 décembre 2020 du chef de dispositif du jugement du 25 février 2019 relatif au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. [J] à Mme [D] prenait effet à la date de la décision infirmée exécutoire par provision, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties résultant de l'arrêt du 15 décembre 2020, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. La demande formée par Mme [D] en interprétation de l'arrêt rendu le 15 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui ne tend qu'à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée par Mme [D] en interprétation de l'arrêt rendu le 15 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme [D] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400587
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 03 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2024, pourvoi n°12400587


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400587
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