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16/10/2024 | FRANCE | N°12400568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2024, 12400568


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 octobre 2024








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 568 F-B


Pourvoi n° V 23-12.507


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en dat

e du 30 janvier 2023.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAM...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 568 F-B

Pourvoi n° V 23-12.507

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024

M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-12.507 contre l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier de [Localité 5], dont le siège est Hôpital [4], [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier de [Localité 5], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 6 décembre 2022) et les pièces de la procédure, le 3 avril 2019, M. [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5], par décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 15 juillet 2022, à l'issue de la mise en oeuvre de programmes de soins et de réintégrations, il a fait l'objet d'un nouveau programme de soins.

2. Le 15 juillet 2022, il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure de soins sans consentement.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :

4. Il résulte de ces textes que, lorsque le juge est saisi d'une mesure de soins sans consentement prise par décision du représentant de l'Etat, il incombe au greffe de convoquer celui-ci, partie à la procédure.

5. En ordonnant le maintien de la mesure après avoir relevé qu'elle avait été prise par le préfet en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique et avoir mentionné comme partie intimée le centre hospitalier de [Localité 5], sans s'assurer de la convocation du préfet, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400568
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

SANTE PUBLIQUE

Il résulte des articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique que lorsque le juge est saisi d'une mesure de soins sans consentement prise par décision du représentant de l'Etat, il incombe au greffe de convoquer ce dernier, partie à la procédure


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2024, pourvoi n°12400568


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400568
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