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10/10/2024 | FRANCE | N°21-16.139

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 10 octobre 2024, 21-16.139


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Article 700


Pourvoi n° : B 21-16.139
Demandeur : M. [B]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Midi-Pyrénées
Requête n° : 583/24
Ordonnance n° : 88536 du 10 octobre 2024






ORDONNANCE
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ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, ayant la SCP Gatineau, Fattacci

ni et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [L] [B], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Benoi...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Article 700


Pourvoi n° : B 21-16.139
Demandeur : M. [B]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Midi-Pyrénées
Requête n° : 583/24
Ordonnance n° : 88536 du 10 octobre 2024






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [L] [B], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 7 avril 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 21-16.139 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance opposant M. [L] [B] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées ;

Vu la requête du 17 juin 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 9 juin 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 21-16.139 est constatée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] [B] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées la somme de
3 000 euros.



Fait à Paris, le 10 octobre 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Benoit Pety


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-16.139
Date de la décision : 10/10/2024

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 10 oct. 2024, pourvoi n°21-16.139


Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.16.139
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