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09/10/2024 | FRANCE | N°12400544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 2024, 12400544


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 octobre 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 544 F-D


Pourvoi n° Y 22-21.039








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024


1°/ M. [M] [E],


2°/ Mme [C] [Z], épouse [E],


tous deux domiciliés [Adresse 3],


ont formé le pourvoi n° Y 22-21.039 contre la décision rendue...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 octobre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 544 F-D

Pourvoi n° Y 22-21.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024

1°/ M. [M] [E],

2°/ Mme [C] [Z], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 22-21.039 contre la décision rendue le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Metz, dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [L] [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 mai 2022), les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016, M. et Mme [E] (les emprunteurs) ont conclu avec la société Vivons Energy (le vendeur) deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques à l'occasion d'un démarchage à domicile.

2. Ces achats ont été financés par deux crédits souscrits le jour des commandes auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

3. La pose a été réalisée en décembre 2015 et janvier 2016, sans mise en service. Deux attestations de livraison ont été régularisées par M. [E] les 15 décembre 2015 et 29 janvier 2016, au vu desquelles le prêteur a versé les fonds entre les mains du vendeur.

4. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et la société MJA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

5. M. [E] a assigné la société MJA, ès qualités, et la banque en annulation des contrats de vente et de prêt. La banque a assigné les emprunteurs en paiement des soldes des prêts.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à la banque la somme de 27 400 euros pour le contrat signé le 25 novembre 2015 et celle de 28 900 euros pour le contrat signé le 13 janvier 2016 avec déduction des sommes déjà versées, alors « que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en énonçant, pour juger que les les emprunteurs n'avaient subi aucun préjudice du fait de la faute du prêteur, qu'il « ressort des pièces versées aux débats que les biens commandés ont été livrés et installés le 15 décembre 2015 pour le premier contrat et le 29 janvier 2016 pour le second, M. [E] ayant par deux fois signé un certificat de livraison sans réserve, aux termes duquel il reconnaît que la livraison des biens et la fourniture de prestations désignées sur le document ont été pleinement effectuées conformément au contrat principal de vente et en conséquence a demandé au prêteur de délivrer les fonds au profit du vendeur », cependant qu'il appartenait au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal et que la seule signature par les époux [E] du certificat de livraison ne l'exonérait pas de sa responsabilité, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs totalement inopérants, a violé ensemble les articles L. 311-31 et L. 311-32, devenus L. 312-48 et L. 312-55, du code de la consommation et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

8. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

9. Pour rejeter la demande d'indemnisation des emprunteurs, l'arrêt retient, que l'acquéreur a signé des certificats de livraison sans réserve et demandé au prêteur de délivrer les fonds au profit du vendeur, et que l'obtention de l'attestation de conformité était une prestation accessoire mineure dont les acquéreurs ne justifiaient pas qu'ils avaient relancé le vendeur ou son liquidateur pour l'obtenir.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les démarches en vue de l'obtention du certificat de conformité étaient à la charge de l'emprunteur, de sorte que l'attestation signée par l'emprunteur, qui ne visait pas cette prestation, ne permettait pas au prêteur de s'assurer de l'exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s'était engagé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400544
Date de la décision : 09/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz,


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 2024, pourvoi n°12400544


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400544
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