LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 533 F-D
Pourvoi n° Z 23-16.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024
M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-16.950 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général cour d'Appel rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2022), M. [F] [D], se disant né le 11 août 1991 à El Biar (Algérie) a introduit une action déclaratoire de nationalité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. M. [F] [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, constater son extranéité et dire n'y avoir lieu d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors :
« 1°/ que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; que l'acquisition du statut civil de droit commun peut résulter d'un décret d'admission ou d'un jugement pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865 et des lois des 4 février 1919 et 18 août 1929 ; que ce statut se transmet par filiation ; qu'en retenant, pour écarter la nationalité française de M. [F] [D] par filiation paternelle, qu'il n'était pas démontré que son père, M. [L] [D], aurait conservé la nationalité française de plein droit au moment de l'accession à l'indépendance de l'Algérie comme bénéficiant du statut civil de droit commun, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [L] [D] ne s'était pas vu transmettre ce statut par filiation paternelle et maternelle, son père l'ayant acquis en vertu d'un décret n° 25289X40 du 24 mai 1942 et sa mère se l'étant vu transmettre par filiation paternelle, son propre père l'ayant acquis en vertu d'un jugement du tribunal civil de première instance de Bejaia du 4 septembre 1925, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et 32-1 du code civil ;
3°/ en tout état de cause que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour écarter la nationalité française de M. [F] [D] par filiation paternelle, qu'il n'était pas démontré que son père, M. [L] [D], aurait conservé la nationalité française de plein droit au moment de l'accession à l'indépendance de l'Algérie comme bénéficiant du statut civil de droit commun, sans examiner le jugement du tribunal civil de première instance de Bejaia du 4 septembre 1925 ayant admis au statut civil de droit commun M. [Y] [E] (pièce n° 21), statut que celui-ci a transmis à sa fille, Mme [K] [E] (pièce n° 19), qui l'a elle même transmis à son fils, M. [L] [D], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 32-1 du code civil et 455 du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier texte, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
5. Selon le second texte, tout jugement doit être motivé.
6. Pour constater l'extranéité de M. [F] [D], l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père, M. [L] [D], dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier aurait conservé la nationalité française de plein droit au moment de l'accession à l'indépendance de l'Algérie comme bénéficiant du statut civil de droit commun et que le certificat de nationalité française délivré en sa faveur n'est pas suffisant à établir sa nationalité française, puisque ce document n'est pas un titre de nationalité française au contraire d'un décret de naturalisation ou d'une déclaration mais seulement une attestation pouvant être contestée.
7. En statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, le jugement du tribunal civil de première instance de Bejaia du 4 septembre 1925 dont M. [F] [D] se prévalait pour attester du statut civil de droit commun de sa grand-mère, [K] [E] comme étant la fille de [Y] [E] ayant obtenu ce statut par ce jugement, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé et n'a pas satisfait aux exigences du second.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse les dépens au Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.