LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° A 23-15.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024
M. [O] [W], domicilié chez M. [X] [T] - [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-15.111 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Mamoudzou, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
2°/ à l'avocat général près la chambre d'appel de Mamoudzou, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Caducité du pourvoi
1. M. [W] justifie de l'accomplissement des formalités de l'article 1040 du code de procédure civile, pour avoir communiqué le 12 octobre 2023 sa déclaration de pourvoi et son mémoire ampliatif au ministère de la justice.
2. Il n'y a donc pas lieu de constater la caducité du pourvoi.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2023), M. [O] [B] [W], se disant né le 23 novembre 1997 à Madagascar, a introduit une action déclaratoire de nationalité française.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, de rejeter ses autres demandes, et d'ordonner la conservation d'un extrait de la décision au répertoire civil du service central au ministère des affaires étrangères, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en cause d'appel, pour justifier de son état civil, M. [O] [B] [W] produisait un jugement supplétif accompagné de la transcription correspondante ; qu'en énonçant toutefois, pour retenir que M. [O] [B] [W] était défaillant à rapporter la preuve d'un état civil fiable et certain, qu'elle se trouvait en l'état de l'annulation de son acte de naissance, et en l'absence de jugement supplétif, quand il était au contraire produit en cause d'appel, la cour d'appel a dénaturé par omission ce jugement et ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour rejeter la demande de M. [W], l'arrêt énonce que du fait de l'annulation de son acte de naissance, et par conséquent sans acte de naissance et en l'absence de jugement supplétif, M. [O] [B] [W] est défaillant à rapporter la preuve d'un état civil fiable et certain.
6. En statuant ainsi, alors que la liste des pièces communiquées mentionnées dans les conclusions de l'intéressé devant la cour d'appel mentionne la production d'un jugement supplétif de naissance n° 3325 du 24 mai 2022 en pièce n° 15 palliant l'annulation de l'acte de naissance n° 409 du 27 novembre 1997 par jugement du tribunal de première instance de Mahajanga de la République de Madagascar du 12 avril 2022, ainsi qu'en pièce n° 16, un certificat de non recours contre le jugement supplétif et en pièce n° 17, la transcription n° 3650 de ce jugement supplétif, la cour d'appel qui a dénaturé ces écrits, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la
demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.