LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 133 F-D
Pourvoi n° P 22-16.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024
La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-16.430 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [S] pris en qualité de liquidateur de la société Vivons Energy,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Balat, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2022), le 9 mai 2017 M. [N] (l'emprunteur) a conclu hors établissement avec la société Vivons Energy (le vendeur) un contrat d'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique, financé par un crédit souscrit auprès de la société Cofidis (la banque).
2. Un jugement du 13 décembre 2017 a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur. M. [S] a été désigné liquidateur.
3. Invoquant diverses irrégularités du bon de commande, l'emprunteur a assigné le vendeur, représenté par son liquidateur, et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, de constater la nullité du contrat de crédit affecté et de la condamner à restituer à l'emprunteur l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté, alors « qu'en toute hypothèse, l'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ; qu'en écartant la confirmation de la nullité relative encourue pour la raison que la connaissance de ce vice ne peut résulter de ce seul rappel dans les conditions générales de vente des dispositions précitées du code de la consommation" et qu'en conséquence l'acceptation de la livraison et l'accomplissement des démarches liées à l'installation n'avaient pu avoir pour effet de couvrir les irrégularités affectant le bon de commande, quand la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation permet au contractant de prendre connaissance du vice résultant de leur inobservation et que la poursuite de l'exécution et l'acceptation de la livraison et la mise en service de l'installation vaut confirmation, la cour d'appel a violé l'article 1182, alinéa 3, du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 1182, alinéa 3, du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
7. Il résulte de ce texte que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil.
8. Ayant relevé, par motifs propres, que le bon de commande ne comportait aucune indication sur le calendrier d'exécution du contrat et sur l'exacte durée des travaux et, par motifs adoptés, que les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande reprenaient les textes relatifs au démarchage à domicile, et retenu que la connaissance de ce vice ne pouvait résulter de ce seul rappel dans les conditions générales et que l'acceptation de la livraison et l'accomplissement des démarches liées à l'installation n'avaient pas eu pour effet de couvrir ces irrégularités, la cour d'appel a pu en déduire que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à l'emprunteur l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté et de rejeter sa demande subsidiaire de condamnation de celui-ci à lui restituer le capital emprunté, déduction à faire des échéances payées, alors :
« 1°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retenant, par motifs adoptés que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse comme une sanction de la faute commise par le professionnel", que l'ordre public de protection du consommateur s'impose en la matière indépendamment de toute notion d'indemnisation du consommateur et par conséquent de toute démonstration d'un quelconque préjudice de celui-ci", que l'indemnisation du consommateur n'est pas la finalité de ce dispositif" et qu'en conséquence, la banque sera privée de sa créance de restitution sans qu'il soit besoin pour l'emprunteur de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice résultant de la faute de la banque", la cour d'appel a violé les articles L.312-48 et L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Cofidis faisait valoir que si la juridiction saisie jugeait tout de même que la banque avait commis une quelconque faute, il conviendrait alors de déterminer si les emprunteurs subissent véritablement un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital", qu' il suffira à la cour de se reporter au bordereau de pièces communiquées par l'emprunteur pour constater qu'il n'apporte la preuve d'aucun préjudice? la banque demande à la cour de constater qu'il n'y a aucune preuve d'un quelconque dysfonctionnement et que même à imaginer que les panneaux ne soient pas raccordés, cela ne serait pas de nature à entraîner la privation de la créance de restitution du capital de la concluante" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
12. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
13. La cour d'appel a retenu que la banque avait commis une faute en versant au vendeur l'intégralité du capital emprunté alors que le bon de commande était irrégulier et relevé le vendeur avait été placé en liquidation judiciaire.
14. Il en résulte que l'emprunteur, qui ne peut plus récupérer auprès du vendeur insolvable le prix de vente en dépit de l'annulation du contrat, a subi un préjudice en lien causal avec la faute de la banque, d'un montant égal au montant du capital emprunté.
15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il rejette la demande formée par la banque en restitution du capital emprunté et en ce qu'il la condamne à restituer à l'emprunteur l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.