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03/10/2024 | FRANCE | N°19-13.644

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 03 octobre 2024, 19-13.644


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : Y 19-13.644
Demandeur : la société Santor
Défendeur : la société JCD
Requête n° : 508/24
Ordonnance n° : 88531 du 3 octobre 2024






ORDONNANCE
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ENTRE :

la société JCD, exerçant sous l'enseigne Sud café, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Santor, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de ca

ssation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : Y 19-13.644
Demandeur : la société Santor
Défendeur : la société JCD
Requête n° : 508/24
Ordonnance n° : 88531 du 3 octobre 2024






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société JCD, exerçant sous l'enseigne Sud café, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Santor, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 13 février 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 19-13.644 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Santor à la société JCD ;

Vu la requête du 27 mai 2024 par laquelle la société JCD demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 25 mai 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société JCD une somme 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 19-13.644 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Santor est condamnée à payer à la société JCD la somme de 3000 euros.



Fait à Paris, le 3 octobre 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Annie Antoine


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 19-13.644
Date de la décision : 03/10/2024

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I3


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 03 oct. 2024, pourvoi n°19-13.644


Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:19.13.644
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