LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10521 F-D
Pourvoi n° V 22-19.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
1°/ Mme [X] [N], épouse [E],
2°/ M. [A] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 22-19.058 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [R] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à la société CNP assurances, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], et de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [Y] et [F], de Me Guermonprez, avocat de la société CNP assurances, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] et M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et M. [E] et les condamne à payer à Mmes [Y] et [F] la somme globale de 3 000 euros et, à la société CNP assurances, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.