LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10516 F-D
Pourvoi n° H 22-21.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
1°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 5] (Etats-Unis),
tous deux agissant en qualité d'héritier de [J] [Y], décédé le 28 novembre 2001,
ont formé le pourvoi n° H 22-21.369 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [C] [L], veuve [Y], domiciliée [Adresse 3],
tous deux pris en leurs qualités d'héritiers de [J] [Y], décédé,
3°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Mme [L] et M. [N] [Y], ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [F] et [B] [Y], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N] [Y], et de Mme [L], veuve [Y], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [F] et [B] [Y], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [F] et [B] [Y], ès qualités, et les condamne à payer à M. [S] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.