LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2024
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 512 F-D
Pourvoi n° Z 22-13.519
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S] [O] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 janvier 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
Mme [S] [O] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-13.519 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [Y], domicilié [Adresse 4],
2°/ au Conseil départemental d'Ille et Vilaine, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [O] [W], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2021) et les productions, des relations de Mme [W] et M. [Y], sont nés [N], le [Date naissance 1] 2016, et [X], le [Date naissance 2] 2018.
2. Par jugement du 1er août 2019, le juge des enfants a renouvelé, jusqu'au 1er août 2020, le placement des enfants, instauré un droit de visite médiatisé en faveur de leur mère et réservé le droit de visite de leur père.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de dire que l'appel est devenu sans objet, alors « que tant que la mesure d'assistance éducative n'a pas été levée, et même si la mesure précisément contestée a épuisé ses effets, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'appel du jugement ayant ordonné cette mesure d'assistance éducative ; qu'en déclarant sans objet l'appel, au motif inopérant que par une décision du 22 juillet 2020 le juge des enfants avait renouvelé le placement et le droit de visite médiatisé, la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1191 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
5. Selon le deuxième, toute personne victime d'une violation des droits et libertés reconnus par cette Convention a droit à un recours effectif.
6. Selon le dernier, les décisions du juge des enfants peuvent être frappées d'appel par les parents.
7. Pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt retient que par décision du 22 juillet 2020, le juge des enfants a renouvelé pour deux ans le placement des enfants et statué de nouveau sur les droits de visite de chacun des parents.
8. En statuant ainsi, alors que les droits d'accès à un tribunal et à un recours effectif de Mme [W] impliquaient qu'elle puisse voir sa contestation de la mesure de placement et des modalités du droit de visite effectivement examinée, la décision prise ultérieurement par le juge des enfants étant de la même nature que celle contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures contestées ayant épuisé leurs effets.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gouz-Fitoussi.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.