N° J 24-84.238 F-B
N° 01306
ODVS
1ER OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2024
M. [O] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [O] [P] a été placé en détention provisoire le 28 septembre 2023.
3. Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire.
4. M. [P] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et confirmé cette ordonnance, alors « qu'en matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois doivent comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés ; que l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile peut être mise en oeuvre si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ; qu'il résulte de la procédure que Monsieur [P] est mis en examen notamment des chefs d'infractions à la législation sur les armes commises en réunion, infractions réprimées par les articles 222-52, alinéa 3, et 222-65 du Code pénal de la peine principale de dix années d'emprisonnement et la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire ; que l'ordonnance confirmée par la Chambre de l'instruction a prolongé sa détention provisoire au-delà de huit mois ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de Monsieur [P], à énoncer qu' « une mesure de contrôle judiciaire en dépit d'une possibilité d'hébergement proposée ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait tout à fait insuffisante pour prévenir les risques ci-dessus rappelés, ce quelles qu'en soient les modalités, en raison de la gravité des faits, des investigations qui se poursuivent afin d'identifier l'intégralité des protagonistes, et tous les mis en examen n'ayant pas reconnu les faits reprochés, la liberté même encadrée serait propice à des ententes voire de la vengeance », sans rechercher si la mise en oeuvre d'une mesure spécifique d'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, qui permet à la différence du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique classique un suivi en temps réel, et non seulement a posteriori, de la position géographique de la personne munie du dispositif, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137-3, 142-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer la prolongation, au-delà de huit mois, de la détention provisoire de M. [P], mis en examen pour des infractions dont certaines sont réprimées de dix ans d'emprisonnement et d'une peine de suivi socio-judiciaire, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices, de garantir son maintien à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l'infraction.
8. Les juges ajoutent que la détention provisoire est justifiée tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté et qu'une mesure de contrôle judiciaire, en dépit d'une possibilité d'hébergement proposée, ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait insuffisante pour prévenir les risques ci-dessus rappelés, ce quelles qu'en soient les modalités, en raison de la gravité des faits, des investigations qui se poursuivent afin d'identifier l'intégralité des protagonistes, et tous les mis en examen n'ayant pas reconnu les faits reprochés, la liberté même encadrée étant propice à des ententes voire à une vengeance.
9. En l'état de ces énonciations, dont il ressort que les juges ont, comme l'article 137-3 du code de procédure pénale leur en fait l'obligation, envisagé la surveillance électronique mobile qui constitue l'une des modalités de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.