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26/09/2024 | FRANCE | N°24-12.677

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation de section, 26 septembre 2024, 24-12.677


CIV. 3

COUR DE CASSATION



CL


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 26 septembre 2024




IRRECEVABILITE


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 569 FS-D

Pourvoi n° A 24-12.677







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT

DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024


Par mémoire spécial présenté le 11 juillet 2024, la Confédération générale du logement du département 38 - CGL 38, association, d...

CIV. 3

COUR DE CASSATION



CL


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 26 septembre 2024




IRRECEVABILITE


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 569 FS-D

Pourvoi n° A 24-12.677







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024


Par mémoire spécial présenté le 11 juillet 2024, la Confédération générale du logement du département 38 - CGL 38, association, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1199) à l'occasion du pourvoi n° A 24-12.677 formé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre civile), dans une instance l'opposant à la société d'habitation des Alpes Pluralis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.




Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Confédération générale du logement du département 38 - CGL 38, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société d'habitation des Alpes Pluralis, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Oppelt, Foucher-Gros, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Davoine, MM. Pons, Choquet, Mme Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 29 avril 2019, le conseil d'administration de la société d'habitation des Alpes Pluralis (la bailleresse) a validé un plan de concertation locative élaboré avec les associations de locataires, représentatives, présentes dans son patrimoine.

2. L'association Confédération générale du logement du département 38 - CGL 38 (l'association CGL 38) a refusé de signer ce plan.

3. Elle a, ensuite, assigné la bailleresse afin qu'il lui soit enjoint de l'intégrer aux réunions de concertation locative et qu'elle soit condamnée à lui verser une certaine somme au titre des dotations financières prévues par ce plan, outre des dommages-intérêts.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble, l'association CGL 38 a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, en ce qu'elles limitent l'octroi des moyens financiers par le bailleur social aux associations qui participent à la concertation locative", et, donc, aux seules associations ayant consenti de signer le plan de concertation locative, excluant en conséquence les associations qui, bien que répondant aux critères de représentativité et d'indépendance posés par l'article 44, ont refusé de signer ledit plan, sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au principe fondamental reconnu par les lois de la République de liberté d'association ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La question ne tend qu'à contester la constitutionnalité de la portée donnée par la décision rendue dans la même instance à une disposition législative.

6. Elle est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-12.677
Date de la décision : 26/09/2024
Sens de l'arrêt : Qpc autres

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation de section, 26 sep. 2024, pourvoi n°24-12.677


Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.12.677
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