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26/09/2024 | FRANCE | N°24-10.131

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 26 septembre 2024, 24-10.131


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : G 24-10.131
Demandeur : Mme [E]
Défendeur : Mme [X] et autre
Requête n° : 459/24
Ordonnance n° : 90892 du 26 septembre 2024





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

Mme [N] [X] épouse [K], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

la société [K], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,


> ET :

Mme [J] [B] [E], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : G 24-10.131
Demandeur : Mme [E]
Défendeur : Mme [X] et autre
Requête n° : 459/24
Ordonnance n° : 90892 du 26 septembre 2024





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

Mme [N] [X] épouse [K], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

la société [K], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,



ET :

Mme [J] [B] [E], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 mai 2024 par laquelle Mme [N] [X] épouse [K], la société [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 24-10.131 formé le 5 janvier 2024 par Mme [J] [B] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel d'Agen ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 15 novembre 2023, la cour d'appel d'Agen a notamment débouté Mme [E] de ses demandes au titre de la garantie du non-respect de la procédure d'agrément d'associé, en paiement des sommes de 33 000 euros à titre de restitution du prix de cession, 40 000 euros à titre de perte de plus-value et 40 000 euros à titre de perte de dividendes à venir et a condamné Mme [E] à payer à la société [K] 4 500 euros à titre de dommages et intérêts et à la société [K] et à Mme [K] 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel.

Le 5 janvier 2024, Mme [E] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par requête du 3 mai 2024, Mme [X], épouse [K], et la société [K] ont demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.

Par observations du 16 août 2024, Mme [E] fait valoir que, sauf convention particulière, un compte courant d'associé est remboursable à tout moment, que, dans leurs conclusions d'appel, les parties adverses ont produit un extrait du compte courant détenu par elle dans les livres de la société [K] dont il ressort que son compte courant est créditeur à hauteur de 36 844,71 euros. Elle ajoute qu'aucun remboursement n'est intervenu à ce jour et que, bien qu'elle le conteste toujours formellement, la cour d'appel a retenu que son compte courant n'avait pas été utilisé aux fins de paiement du prix d'acquisition de ses droits sociaux, de sorte qu'en l'état des constatations de l'arrêt attaqué, elle est créancière de la société [K] à hauteur de 36 844,71 euros au titre de son compte courant, créance qui doit se compenser avec celle, d'un montant de 6 500 euros, de la société [K] aux termes de la décision critiquée. Enfin, la condamnation prononcée au profit de Mme [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi. Elle demande de rejeter la requête.

Par observations en réplique du 4 septembre 2024, Mme [X], épouse [K], et la société [K] soutiennent que s'il n'y a pas d'objection, en principe, à ce qu'un paiement puisse résulter de la compensation de dettes connexes, tel ne peut être le cas en l'espèce, car l'arrêt attaqué comporte, dans son dispositif, une condamnation de Mme [E] à payer à la société [K] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, mais ne comporte, en revanche, aucune condamnation pesant sur elles au profit de Mme [E], notamment s'agissant de la restitution prétendue d'un solde de compte courant d'associé. Une telle créance alléguée, qui par ailleurs n'a reçu aucune consécration judiciaire, est donc étrangère au litige et il ne relève pas de l'office du premier président examinant une requête en radiation de déterminer si les conditions strictes de la compensation de cette créance prétendue avec la créance judiciairement reconnue sont réunies. En outre, Mme [E] ne démontre aucunement être dans l'impossibilité de payer cette créance.

Par observations complémentaires du 4 septembre 2024, Mme [E] fait encore valoir qu'il entre évidemment dans l'office du premier président de dire si une condamnation est ou non exécutée puisque cela constitue la condition première d'une radiation. En l'espèce, sa créance résultant du compte courant est établie par le propre décompte des parties adverses et il n'est pas contesté que le remboursement du compte courant est exigible et que sont en cause deux sommes d'argent ce qui rend les créances réciproques fongibles et liquides.

Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Pour s'opposer au paiement des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt attaqué au profit de la société [K], Mme [E] se borne à invoquer la compensation qui résulterait de sa créance au titre de son compte courant d'associé.

Cependant, la créance alléguée est étrangère au litige qui était soumis à la cour d'appel, dont l'arrêt a été frappé de pourvoi, et n'a reçu aucune consécration judiciaire, ni dans le dispositif de l'arrêt attaqué, ni par une autre décision.

Mme [E] indique que « bien qu'elle le conteste toujours formellement, la cour d'appel a retenu (p. 6) que son compte courant n'avait pas été utilisé aux fins de paiement du prix d'acquisition de ses droits sociaux ».

Ainsi, sa créance reste litigieuse, en l'état, au surplus, d'un arrêt frappé de pourvoi, dont elle conteste les constatations, de sorte que la réunion des conditions de l'article 1347-1 du code civil ne peut être constatée.

Mme [E] ne démontre, par ailleurs, ni même n'allègue, qu'elle serait dans l'impossibilité de s'acquitter des condamnations prononcées au profit de la société [K], ou que ce paiement aurait des conséquences manifestement excessives.

Quant à la condamnation prononcée au profit de Mme [K], si la seule inexécution d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, tel n'est pas le cas lorsque la seule condamnation pécuniaire prononcée par l'arrêt attaqué l'est à ce titre et que son défaut d'exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s'y attacheraient, traduit un refus délibéré de ne pas se conformer au seul chef de l'arrêt susceptible d'exécution, ce qui est le cas en l'espèce.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro G 24-10.131 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 26 septembre 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-10.131
Date de la décision : 26/09/2024

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 26 sep. 2024, pourvoi n°24-10.131


Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.10.131
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