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25/09/2024 | FRANCE | N°52400945

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 52400945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 septembre 2024








Cassation partielle sans renvoi




M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 945 F-D


Pourvoi n° A 22-23.663


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionne

lle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2022.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 septembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 945 F-D

Pourvoi n° A 22-23.663

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-23.663 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association du Pôle entreprises, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [G], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association du Pôle entreprises, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 février 2022), Mme [G] a été engagée en qualité d'attachée territoriale non titulaire de droit public pour exercer les fonctions de chargée de mission « mise en oeuvre des actions GPEC » à compter du 26 février 2018, pour une durée d'un an, par la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo (CAFCLA).

2. Elle a été mise à disposition de l'association du Pôle entreprises (l'association) par convention du 25 avril 2018.

3. Le 9 janvier 2019, la salariée a été informée par la CAFCLA du non-renouvellement de la relation de travail.

4. Sollicitant la requalification de sa situation professionnelle en prêt illicite de main d'oeuvre en soutenant être liée à l'association par un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des faux invoqués, après avoir confirmé le jugement s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la légalité de la convention de mise à disposition, alors « que commet un excès de pouvoir le juge qui, après s'être déclaré incompétent pour connaître d'une demande, statue au fond sur celle-ci ; que pour débouter Mme [G] de ses demandes au titre des faux invoqués, la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de la débouter en lien avec la convention de mise à disposition et des faux invoqués concernant l'établissement de ladite convention, après avoir pourtant retenu que l'appréciation de la légalité de la convention de mise à disposition critiquée par la salariée ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, de sorte que les premiers juges s'étaient à juste titre déclarés incompétents pour statuer sur les demandes de la salariée y afférentes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché au fond les demandes pour lesquelles elle a reconnu son incompétence, a excédé ses pouvoirs et
violé l'article 86 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 96 et 562 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître de la demande dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant au fond.

8. Après avoir déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur la légalité de la convention de mise à disposition, l'arrêt déboute la salariée de ses demandes en lien avec la nullité de cette convention et des faux invoqués concernant l'établissement de celle-ci.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par la salariée, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de ses demandes au titre des faux invoqués, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'association du Pôle entreprises aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association du Pôle entreprise à payer à la SARL Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400945
Date de la décision : 25/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2024, pourvoi n°52400945


Composition du Tribunal
Président : M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400945
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