COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : J 23-18.845
Demandeur : la société Livingston
Défendeur: le syndicat des copropriétaires
Requête n° : 73/24
Ordonnance n° : 90843 du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Abege Patrimoine, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Livingston, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 janvier 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Abege Patrimoine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juillet 2023 par la société Livingston à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-18.845 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, qui a condamné la SCI Livingston (la SCI) à procéder à des travaux de restitution et de remise en état des parties communes par elle occupées, ainsi que la suppression de trois ouvertures percées et fenêtres.
La SCI prétend avoir exécuté les travaux ce que conteste totalement le syndicat des copropriétaires qui estime que les travaux réalisés sont superficiels.
Il ressort du marché de travaux signé par la SCI Livingstone le 28 novembre 2023, qu'elle a fait réaliser des travaux en suite de l'arrêt pour un total de 63 223. Certes, au regard du procès-verbal de constat établi le 8 mars 2024 à la demande de la SCI et en présence d'un commissaire de justice mandaté par le syndicat de copropriétaires, les travaux apparaissent pour partie exécutés mais pas en totalité, puisque notamment des meubles de salle de bain et de cuisine subsistent dans les parties communes. Il existe entre les parties de nombreuses contestations sur la réalité des travaux au regard des plans de référence, ainsi que sur la suppression des trois fenêtres prévue dans l'arrêt, le procès-verbal du 8 mars 2024 constatant que ces fenêtres ont été « obstruées par des plaques de plâtres fixées à l'aide de pointes » et le syndicat des copropriétaires faisant valoir que ces plaques « sonnent creux » et que le mur n'a pas été remis en état.
Pour autant, au regard du marché de travaux et du procès-verbal de constat susvisés, la SCI a manifesté par des actes d'exécution substantiels, sa volonté de déférer aux causes de l'arrêt attaqué et il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le litige connaisse une issue rapide, la mesure de radiation si elle était prononcée, risquant de figer la situation conflictuelle existant entre les parties ce qui serait contre-productif
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard