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18/09/2024 | FRANCE | N°12400463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2024, 12400463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 septembre 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 463 F-D


Pourvoi n° B 23-14.261








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024


M. [T] [F], domicilié parcelle [Cadastre 1] - lot 80 [Adresse 8], [Localité 7] (Madagascar), a formé le pourvoi n° B 23-14.261 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 463 F-D

Pourvoi n° B 23-14.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

M. [T] [F], domicilié parcelle [Cadastre 1] - lot 80 [Adresse 8], [Localité 7] (Madagascar), a formé le pourvoi n° B 23-14.261 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2022), M. [F] a introduit une action déclaratoire de nationalité française, soutenant être français par filiation maternelle pour être né le 16 août 1989 à [Adresse 6], [Localité 7] (Madagascar), de Mme [R] [B], née le 14 octobre 1965 à [Localité 7] (Madagascar), fille de [Y] [R], né le 15 janvier 1912 à [Localité 5] (Mayotte), ayant obtenu la nationalité française en vertu du décret du 7 février 1897 comme né aux colonies de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.

Caducité du pourvoi

2. Le procureur général près la cour d'appel de Paris soutient que le pourvoi formé par M. [F] est caduc, faute pour celui-ci d'avoir déposé au ministère de la justice la copie de son pourvoi et/ou de son mémoire ampliatif.

3. M. [F] justifie toutefois de l'accomplissement des formalités de l'article 1040 du code de procédure civile, pour avoir communiqué le 12 octobre 2023 sa déclaration de pourvoi et son mémoire ampliatif au ministère de la justice, ce courrier ayant été distribué le 16 octobre 2023.

4. Il n'y a donc pas lieu de constater la caducité du pourvoi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième à cinquième branches, et sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

6. M. [F] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors :

« 1°/ que selon l'article 2 de l'annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973, les décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale, par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République malgache, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat, sous les conditions cumulatives énumérées par ce texte ; que le texte exige également de s'assurer que la décision a été rendue après que les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, qu'elle ne fait pas l'objet d'un même litige dans l'Etat requis et qu'enfin, elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ; que pour juger que M. [F] ne disposait pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil et qu'ainsi il ne démontrait pas être français par filiation maternelle, la cour d'appel a considéré que le jugement supplétif de naissance prononcé le 6 juillet 2021 par le tribunal de Majunga qui énonce que M. [T] [F] est né le 16 août 1989 à [Adresse 6]-[Localité 7] de M. [K] [T] et de [R] [B], demeurant à [Localité 4], n'indiquait pas les dates et lieux de naissance des parents de M. [F], alors que l'article 35 de la loi malgache du 8 février 2019 énonce que les actes d'état civil doivent notamment fournir ces éléments ; qu'en statuant par ces motifs desquels il résulte que le juge français a excédé les limites du contrôle autorisé par l'Accord franco-malgache en matière de justice du 4 juin 1973 en vérifiant, non la régularité internationale du jugement supplétif du tribunal malgache du 6 juillet 2021 selon les conditions de l'Accord franco-malgache, mais que le tribunal malgache a fait une exacte application de sa loi nationale, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'Annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et le Madagascar du 4 juin 1973, ensemble l'article 509 du code de procédure civile et l'article 47 du code civil.

2°/ qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale ; que pour juger que M. [F] ne disposait pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil et qu'ainsi il ne démontrait pas être français par filiation maternelle, la cour d'appel a retenu que l'acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif du tribunal malgache du 6 juillet 2021 n'indiquait pas les dates et lieux de naissance des parents de M. [F], alors que l'article 35 de la loi malgache du 8 février 2019 énonce que les actes d'état civil doivent notamment fournir ces éléments ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure la régularité internationale de l'acte de naissance indissociable de la décision de justice étrangère ordonnant son établissement, absence de régularité internationale qui seule aurait permis de considérer non probant l'acte de naissance retranscrit, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'Annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et le Madagascar du 4 juin 1973, ensemble l'article 509 du code de procédure civile et l'article 47 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui retient que le jugement supplétif d'acte de naissance de M. [T] [F], ainsi que l'acte dressé en exécution de ce jugement, n'indiquant ni la date ni le lieu de naissance de Mme [R] [B] désignée comme étant la mère de l'intéressé, ne peuvent faire la preuve qu'il s'agit de Mme [R] [B], née le 14 octobre 1965 à [Localité 7] (Madagascar), dont M. [F] soutient qu'elle est française pour être la fille d'un père français, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400463
Date de la décision : 18/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2024, pourvoi n°12400463


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400463
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