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12/09/2024 | FRANCE | N°23-21.770

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 12 septembre 2024, 23-21.770


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : P 23-21.770
Demandeur : le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine
Défendeur : la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France
et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce et autres
Requête n° : 419/24
Ordonnance n° : 90819 du 12 septembre 2024





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

Mme [T] [G] veuve [N], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avo

cat à la Cour de cassation,

Mme [S] [N] épouse [C], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassa...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : P 23-21.770
Demandeur : le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine
Défendeur : la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France
et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce et autres
Requête n° : 419/24
Ordonnance n° : 90819 du 12 septembre 2024





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

Mme [T] [G] veuve [N], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [S] [N] épouse [C], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [U] [N] épouse [M], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

M. [D] [N], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,



ET :

le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [X] [A], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la mutuelle assurance des instituteurs de France, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [B], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

la commune de Tonneins, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société Générali iard, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

la société Axa France iard, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 avril 2024 par laquelle Mme [T] [G] veuve [N], Mme [S] [N] épouse [C], Mme [U] [N] épouse [M] et M. [D] [N] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 23-21.770 formé le 17 octobre 2023 par le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel d'Agen ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 28 juin 2023, la cour d'appel d'Angers a condamné le Directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [R] et de [L] [I], à payer aux consorts [N] les sommes de :
- 607,50 euros au titre des frais de remise en l'état du logement,
- 20 000 euros au titre du préjudice moral,
- 5 000 euros au titre du préjudice de santé de Mme [N],
- 151 082 euros au titre des frais de démolition et de sécurisation engagés par la commune, sous déduction de la somme de 4 560,75 euros mise à la charge de la commune par la juridiction administrative,
- 29 700,00 euros au titre des loyers pour leur relogement,
- 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, conjointement avec M. [B] garanti par la Macif.

Le 17 octobre 2023, le Directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine, agissant en sa qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [R] et de [L] [I], a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par requête du 19 avril 2024, les consorts [N] ont demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.

Par observations du 19 juin 2024, le Directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine, agissant en sa qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [R] et de [L] [I], fait valoir que l'exécution des condamnations prononcées par l'arrêt attaqué est légalement impossible, car il découle de l'article 810-4 du code civil, que l'autorité administrative chargée du domaine, désignée comme curateur d'une succession vacante, n'est tenue d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif successoral. Or, il découle des documents versés aux débats qu'indépendamment même des condamnations prononcées, les successions de [Y] [R] et de [L] [I] présentent un solde déficitaire, ce qui fait obstacle à ce que ces condamnations soient exécutées. Il demande de rejeter la requête.

Par observations du 24 juin 2024, Mme [G], veuve [N], Mme [N], épouse [C], Mme [N], épouse [M], et M. [D] [N] (les consorts [N]) répliquent, d'une part, que les documents produits pour établir que les successions sont déficitaires contredisent cette argumentation, d'autre part, que ces documents ne suffisent pas à rapporter la preuve que les successions ne comportent pas d'autres éléments d'actif que l'actif « réalisé » qui y est mentionné, le curateur aux successions vacantes ne justifiant pas de l'existence d'un projet de règlement du passif, au sens de l'article 810-5 du code civil, faisant ressortir que leur créance ne peut pas être payée, de troisième part, qu'une dette successorale exigible en vertu d'une décision revêtue de la force de chose jugée en application de l'article 500 du code de procédure civile doit être regardée comme une dette dont le règlement est urgent, au sens de l'article 810-4, alinéa 2, du code civil, enfin, et surtout, que l'arrêt attaqué a confirmé la disposition du jugement disant que « le paiement de l'intégralité des sommes mises à la charge de [Y] [R] et [L] [I] seront garanties par leurs compagnies d'assurances respectives à savoir : la SA Generali Iard, la Macif du Sud-Ouest et la SA Axa France Iard, dont les garanties sont entièrement mobilisables », de sorte que le curateur aux successions vacantes n'est pas dans l'impossibilité légale ni matérielle d'exécuter l'arrêt, puisqu'il peut, en vertu de cette décision exécutoire, mobiliser les compagnies d'assurances, qui, de leur côté, n'ont pas contesté l'arrêt attaqué, les sociétés Generali Iard et Axa n'ayant pas formé de pourvoi et la société Macif s'étant désistée du pourvoi qu'elle avait introduit.

Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Aux termes de l'article 810-4 du code civil, le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.

Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.

Le Directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine, agissant en sa qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [R] et de [L] [I], verse aux débats deux pièces intitulées « Référence de la succession » - « Opérations effectuées » par le Domaine, pour le compte de la succession, l'une, de [Y] [R], l'autre de [L] [I], présentant chacune, un solde débiteur, la première de 263,50 euros, la seconde, de 3 604,29 euros.

Cependant, ces documents, qui sont les seuls produits par le curateur, sont insuffisants à établir l'impécuniosité des deux successions, dès lors qu'ils attestent seulement du « montant de l'actif réalisé » et de celui du « passif acquitté », mais non de l'actif et du passif réels, le curateur ne produisant pas le projet de règlement du passif, ni n'indiquant à quelle date celui-ci serait établi.

Surtout, l'arrêt attaqué a confirmé la disposition du jugement de première instance ayant dit que « le paiement de l'intégralité des sommes mises à la charge de Madame [Y] [R] et de Monsieur [L] [I] - dont la cour d'appel a dit qu'elles étaient dues par le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine- sera garanti par leurs compagnies d'assurance respectives à savoir : la SA Generali Iard, la Macif du Sud-Ouest et la SA Axa France Iard, dont les garanties sont entièrement mobilisables».

Le curateur aux successions vacantes n'est donc pas dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt attaqué, puisqu'il bénéficie de la garantie de ces assurances, qu'il lui appartient de mobiliser.

Dans ces conditions, il y a lieu de radier l'affaire du rôle.
EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro P 23-21.770 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 12 septembre 2024


Le greffier,

Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 23-21.770
Date de la décision : 12/09/2024

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 12 sep. 2024, pourvoi n°23-21.770


Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.21.770
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