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11/09/2024 | FRANCE | N°22-17.613

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 septembre 2024, 22-17.613


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10464 F-D

Pourvoi n° Z 22-17.613




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

M. [V] [C], domici

lié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Z 22-17.613 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opp...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10464 F-D

Pourvoi n° Z 22-17.613




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Z 22-17.613 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à Mme [R] [E], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C], de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [E], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-17.613
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 6A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 sep. 2024, pourvoi n°22-17.613


Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.17.613
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