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11/09/2024 | FRANCE | N°21-25.305

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 septembre 2024, 21-25.305


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10395 F

Pourvoi n° Q 21-25.305




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024>
Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-25.305 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le li...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10395 F

Pourvoi n° Q 21-25.305




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-25.305 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [N], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre, signé par lui-même et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile,


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-25.305
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 8B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 sep. 2024, pourvoi n°21-25.305


Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.25.305
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