LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10479 F-D
Pourvoi n° Y 22-21.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
1°/ [X] [O], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 9 avril 2023,
2°/ Mme [T] [I], agissant en sa qualité d'héritière de [X] [O], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [R] [O], agissant en sa qualité d'héritière de [X] [O], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 22-21.269 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de [X] [O], de Mmes [I] et [R] [O], de Me Bouthors, avocat de MM. [D] et [P] [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [I] et Mme [R] [O] de leur reprise d'instance en qualité d'héritières de [X] [O].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] et Mme [R] [O], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [I] et [R] [O], ès qualités, et les condamne à payer à MM. [D] et [P] [O], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.