LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10472 F-D
Pourvois n°
A 21-11.216
J 21-18.561 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
M. [K] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-11.216 contre un arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [Z], épouse [X], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [V] [Z], divorcée [G],
3°/ à M. [O] [G],
4°/ à M. [D] [G],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
5°/ à Mme [P] [Z], épouse [R], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Mme [B] [Z], épouse [X], a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
1°/ Mme [V] [Z], divorcée [G],
2°/ M. [O] [G], domicilié [Adresse 6],
3°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° J 21-18.561 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [B] [Z], épouse [X],
2°/ à Mme [P] [Z], épouse [R],
3°/ à M. [K] [F],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [B] [Z], de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [V] [Z], et de MM. [O] et [D] [G], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [P] [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 21-11.216 et n° J 21-18.561 sont joints.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principaux et le pourvoi incident n° A 21-11.216 ;
Laisse les dépens à la charge des parties ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.