LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10469 F-D
Pourvoi n° P 22-21.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-21.352 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 5], [Localité 7],
2°/ à la société Chevalier-Molenes, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8], représentée par Mme [V] [W], administrateur judiciaire, prise en ses qualités de liquidateur judiciaire, domiciliée [Adresse 4], [Localité 6],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [N], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Chevalier-Molenes, de Me Carbonnier, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à Mme [I], la somme de 2 000 euros, et à Mme [W], ès-qualités, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.