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11/09/2024 | FRANCE | N°12400451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2024, 12400451


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 451 F-D


Pourvoi n° P 22-16.982


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date d

u 22 novembre 2022.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHA...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° P 22-16.982

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-16.982 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2022) et les productions, M. [T] et Mme [O], qui vivaient alors en concubinage, ont fait l'acquisition en indivision, chacun pour moitié, d'un bien immobilier à usage locatif.

2. Une ordonnance du 11 octobre 2013, rendue en la forme des référés, a rejeté la demande formée par M. [T], sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, tendant à la condamnation de Mme [O] à lui rembourser sa part sur les revenus du bien indivis.

3. Après la vente de ce bien, le 18 février 2016, et le partage de son prix entre les indivisaires, M. [T] a assigné Mme [O] en paiement d'une certaine somme au titre du solde du compte de l'indivision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 11 octobre 2013, sa demande en paiement du solde du compte de l'indivision pour la période allant du mois d'août 2008 au mois d'octobre 2013 et de rejeter sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et toutes ses autres demandes, alors « que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice ne peut être opposée qu'à une demande ayant le même objet que celle tranchée par cette décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la demande formée par M. [T] devant le président du tribunal de grande instance de Melun sur le fondement des articles 815-10 et 815-11 du code civil, qui tendait à faire procéder à la répartition provisionnelle des fruits de l'indivision, avait un objet différent de celle dont était saisie la cour d'appel, qui tendait à la liquidation définitive de l'indivision à la suite de la cession en février 2016 du bien immobilier acheté en commun avec son ex-compagne, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 11 octobre 2013 ne pouvait être opposée à la seconde demande présentée par M. [T], la cour d'appel a encore violé l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, ensemble l'article 815-11 du même code et l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 815-11, alinéa 3, et 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile :

6. Aux termes du premier de ces textes, relevant du régime légal de l'indivision, en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

7. Aux termes du deuxième, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

8. Selon le troisième, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile.

9. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [T] tendant à la condamnation de Mme [O] au paiement du solde du compte de l'indivision pour la période d'août 2008 à octobre 2013, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 11 octobre 2013, l'arrêt retient qu'il résulte de cette décision que les demandes formées par M. [T] contre Mme [O] devant le président du tribunal statuant en la forme des référés, sur le fondement des articles 815-10 et 815-11 du code civil, et tendant au paiement de la moitié des loyers de mai 2008 jusqu'au 28 août 2012, des sommes perçues entre septembre 2012 et décembre 2012 et de la taxe foncière de l'année 2013, ne l'ont pas été à titre provisionnel, de sorte qu'elles ont une cause et un objet identiques à celles dont la cour d'appel est saisie.

10. En statuant ainsi, alors que la demande formée par M. [T] devant le président du tribunal statuant en la forme des référés sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, qui tendait à faire procéder à la répartition des fruits de l'indivision, ne pouvait l'être qu'à titre provisionnel, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive, de sorte qu'elle avait un objet différent de celle dont était saisie la cour d'appel, qui tendait à la liquidation définitive de l'indivision à la suite de la cession du bien immobilier indivis, et que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 11 octobre 2013 ne pouvait être opposée à la seconde demande présentée par M. [T], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation du chef de dispositif disant que la demande de M. [T] tendant à la condamnation de Mme [O] au paiement du solde du compte de l'indivision pour la période du mois d'août 2008 au mois d'octobre 2013 est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 11 octobre 2013 n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt fixant à un montant de 49,16 euros la somme due par Mme [O] à M. [T] au titre du solde du compte de l'indivision à compter du mois de novembre 2013.

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant que la demande de M. [T] tendant à la condamnation de Mme [O] au paiement du solde du compte de l'indivision pour la période du mois d'août 2008 au mois d'octobre 2013 est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 11 octobre 2013, entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et les autres demandes de M. [T], qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la somme due par Mme [O] à M. [T] au titre du solde du compte de l'indivision à compter du mois de novembre 2013 à celle de 49,13 euros, l'arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400451
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 06 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2024, pourvoi n°12400451


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400451
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