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11/09/2024 | FRANCE | N°12400448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2024, 12400448


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 448 F-D


Pourvoi n° E 22-16.951








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


M. [S] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-16.951 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 448 F-D

Pourvoi n° E 22-16.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

M. [S] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-16.951 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [E] [P] épouse [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [N], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2022), Mme [P], de nationalité suisse, et M. [N], de nationalité roumaine, se sont mariés le 6 août 1982 à [Localité 2] (Suisse), sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts.

2. Un jugement suisse du 13 mai 1993, a prononcé leur divorce et homologué une convention datée du 8 février 1993 organisant la liquidation
de leur régime matrimonial.

3. Soutenant avoir découvert que M. [N] avait acquis des biens immobiliers pendant le mariage, non compris dans la convention de divorce, Mme [P] a assigné M. [N] en liquidation complémentaire de leur régime matrimonial et recel.

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 3 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que la loi du régime matrimonial en détermine les règles de liquidation sauf dans le cas où les époux, capables et maîtres de leurs droits, sont convenus, dans leurs rapports réciproques, d'une liquidation sur des bases différentes.

6. Pour ordonner la liquidation complémentaire du régime matrimonial de M. [N] et Mme [P] portant sur divers biens immobiliers, décider que Mme [P] est bénéficiaire d'une créance de participation, que M. [N] s'est rendu coupable du recel visé par l'article 1477 du code civil et que Mme [P] peut prétendre à la totalité du bénéfice généré par les biens qui ont été omis par la convention liquidative du 8 février 1993 homologué par jugement du 13 mai 1993, et fixer la créance de participation de Mme [P] à un certain montant, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il y a lieu de faire application de la loi française en vertu de l'article 3 du code civil, ainsi que des articles 42, 43, 14 et 1070 du code de procédure civile, dès lors que, d'une part, l'action en partage complémentaire n'est pas soumise aux dispositions du droit suisse mis en oeuvre par la convention du 8 février 1993, puisqu'autonome par rapport à celle-ci, et, d'autre part, qu'à la date de la demande de liquidation complémentaire, M. [N] et Mme [P] avaient l'un et l'autre leur domicile en France et que l'immeuble litigieux est situé en France.

7. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les parties s'étaient mariés sous le régime légal suisse de participation aux acquêts, de sorte que, un changement de ce régime matrimonial n'étant pas invoqué, la loi suisse était applicable au litige, l'arrêt a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400448
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 02 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2024, pourvoi n°12400448


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Balat, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400448
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