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11/09/2024 | FRANCE | N°12400447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2024, 12400447


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 447 F-D


Pourvoi n° G 22-24.038








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


Mme [F] [H], épouse [W]-[N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-24.038 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 447 F-D

Pourvoi n° G 22-24.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

Mme [F] [H], épouse [W]-[N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-24.038 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [F] [H], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mmes [K] et [T] [H], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2022), [X] [H] et son épouse [J] [Z] sont décédés respectivement le 3 février 1994 et le 9 janvier 2007, en laissant pour leur succéder leurs trois filles, Mmes [T], [K] et [F] [H].

2. A défaut d'accord entre elles pour sortir de l'indivision portant sur un bien immobilier situé à [Localité 4], Mmes [T] et [K] [H] ont assigné leur soeur pour être autorisées à aliéner ce bien.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le moyen relevé d'office, réunis

Enoncé du moyen

3. Mme [F] [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions n° 3 et le bordereau de communication de pièces y annexé comportant sept nouvelles pièces signifiés le 2 septembre 2022, le bordereau de pièces n° 4 transmis le 5 septembre 2022 visant quatre nouvelles pièces numérotées 37 à 39 et le bordereau de pièces n° 5 transmis le 6 septembre 2022 visant une nouvelle pièce numérotée 40, alors « que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ; qu'en ayant déclaré irrecevables les conclusions et pièces produites par Mme [F] [H] postérieurement à l'ordonnance de clôture du 29 juin 2022, sans répondre aux conclusions d'appel n° 3 du 02 septembre 2022 de cette dernière qui sollicitaient la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation de celle-ci au jour de l'audience du 07 septembre 2022, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Mmes [T] et [K] [H] contestent la recevabilité du moyen, aux motifs que Mme [F] [H] serait sans intérêt à le soutenir, l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture ne lui causant aucun grief.

5. Cependant, la cour d'appel ayant rejeté des pièces de Mme [F] [H] comme ayant été produites tardivement au regard de la date de l'ordonnance de clôture, l'absence de révocation de celle-ci lui fait grief.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 455 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile :

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.

9. Pour déclarer irrecevables les conclusions n° 3 et le bordereau de communication de pièces y annexé comportant sept nouvelles pièces signifiés par Mme [F] [H] le 2 septembre 2022, le bordereau de pièces n° 4 transmis le 5 septembre 2022 par Mme [F] [H] visant quatre nouvelles pièces numérotées 37 à 39 et le bordereau de pièces n° 5 transmis le 6 septembre 2022 par Mme [F] [H] visant une nouvelle pièce numérotée 40, l'arrêt retient que celles-ci ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 29 juin 2022.

10. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formulée dans les conclusions déposées le 2 septembre 2022, fût-ce pour la rejeter, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déclarant irrecevables les conclusions n° 3 et le bordereau de communication de pièces y annexé comportant sept nouvelles pièces signifiés par Mme [F] [H] le 2 septembre 2022, le bordereau de pièces n° 4 transmis le 5 septembre 2022 par Mme [F] [H] visant quatre nouvelles pièces numérotées 37 à 39 et le bordereau de pièces n° 5 transmis le 6 septembre 2022 par Mme [F] [H] visant une nouvelle pièce numérotée 40, entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mmes [K] et [T] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400447
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 12 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2024, pourvoi n°12400447


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400447
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