COUR DE CASSATION
Première présidence
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ODesist
Pourvoi n° : X 23-20.766
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Aquitaine
Requête n° : 209/24
Ordonnance : 90749 du 5 septembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 février 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 23-20.766 formé le 5 septembre 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu l'avis de Nicolas Renucci, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 10 avril 2024, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine s'est désistée de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 23-20.766.
Fait à Paris, le 5 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier