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05/09/2024 | FRANCE | N°23-20.751

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 05 septembre 2024, 23-20.751


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist




Pourvoi n° : F 23-20.751
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Aquitaine
Requête n° : 205/24
Ordonnance : 90205 du 5 septembre 2024





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist




Pourvoi n° : F 23-20.751
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Aquitaine
Requête n° : 205/24
Ordonnance : 90205 du 5 septembre 2024





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 février 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-20.751 formé le 5 septembre 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu l'avis de Nicolas Renucci, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observation du 10 avril 2024, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine s'est désistée de sa requête en radiation..

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 23-20.751.



Fait à Paris, le 5 septembre 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Bernard Chevalier


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 23-20.751
Date de la décision : 05/09/2024

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 4B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 05 sep. 2024, pourvoi n°23-20.751


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.20.751
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