COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : R 22-24.804
Demandeur : la société Casir Holding et autres
Défendeur : Mme [G] et autres
Requête n° : 592/23
Ordonnance n° : 90788 du 5 septembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [Y] [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
la société Océan 24, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
la société [Y] [G] conseils, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Casir Holding, anciennement dénommée Côte d'Azur Sotheby's Holding et encore anciennement Burger Real Estate Finances, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
la société Casir Cannes, anciennement dénommée Côte d'Azur Sotheby's Cannes et encore anciennement Burger Real Estate, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
la société Casir Cap Ferrat, anciennement dénommée Côte d'Azur Sotheby's Saint Jean Cap Ferrat et encore anciennement Les Trois Caps, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 février 2023 par laquelle Mme [Y] [G], la société Océan 24 et la société [Y] [G] conseils demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 22-24.804 formé le 27 décembre 2022 par la société Casir Holding, anciennement dénommée Côte d'Azur Sotheby's Holding et encore anciennement Burger Real Estate Finances, la société Casir Cannes, anciennement dénommée Côte d'Azur Sotheby's Cannes et encore anciennement Burger Real Estate, et la société Casir Cap Ferrat, anciennement dénommée Côte d'Azur Sotheby's Saint Jean Cap Ferrat et encore anciennement Les Trois Caps, à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Nicolas Renucci, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les sociétés Océan 24 et [Y] [G] conseils ainsi que Mme [Y] [G] ont demandé la radiation du pourvoi formé par les sociétés Casir Holding (anciennement dénommée Côte d'Azur Sotheby's Holding et encore anciennement Burger Real Estate Finances), Casir Cannes (anciennement dénommée Côte d'Azur Sotheby's Cannes et encore anciennement Burger Real Estate) et Casir Cap Ferrat (anciennement dénommée Côte d'Azur Sotheby's Saint Jean Cap Ferrat et encore anciennement Les Trois Caps), le 27 décembre 2022, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 27 octobre 2022, qui, notamment, a condamné :
- solidairement les sociétés Burger Real Estate, Les Trois Caps et Burger Real Estate Finances à payer à la société Océan 24 et Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la société Burger Real Estate Finances, devenue Casir Holding, à payer à la société [Y] [G] Conseil la somme globale de 356.083 euros toutes taxes comprises au titre de la direction générale et commerciale du groupe ;
- la société Burger Real Estate Finances, la société Burger Real Estate et la société Trois Caps, devenues Casir Holding, Casir Cannes et Casir Cap Ferrat, in solidum à payer à Mme [Y] [G] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la cessation de ses fonctions de gérante ;
- la société Burger Real Estate, devenu Casir Cannes, à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [G], la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial ;
- la société Les Trois Caps, devenue Casir Cap Ferrat, à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [G], la somme de 180.000 euros à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial ;
- in solidum la société Burger Real Estate Finances, la société Burger Real Estate et la société Trois Caps, devenues Casir Holding, Casir Cannes et Casir Cap Ferrat, à payer à la société [Y] [G] Conseil, Mme [Y] [G] et à la société Océan 24 ensemble la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Si les sociétés Casir Holding, Casir Cap Ferrat et Casir Cannes justifient avoir assigné leurs créanciers afin d'obtenir un échelonnement du paiement de leurs dettes devant le juge de l'exécution des tribunaux judiciaires de Grasse ou de Nice, il sera retenu que la requête en examen fait l'objet de renvois successifs depuis un an, que les sociétés débitrices n'ont pas effectué le moindre règlement spontané et que le seul élément qu'elles ont produit concernant leur situation financière est une lettre d'un comptable en date du 1er mars 2023 présentant dans un tableau leurs résultats au cours des années 2020 à 2022 et qui recommande un étalement des règlements.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro R 22-24.804 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier