CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° C 22-24.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
La société Bleu de Corse, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-24.171 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Agetis immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Desgranges-Brot-Bassette-Letin, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société BRED Banque Populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Le Diamant, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Bleu de Corse, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Desgranges-Brot-Bassette-Letin, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société BRED Banque Populaire, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Agetis immobilier, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Bleu de Corse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.