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05/09/2024 | FRANCE | N°22-23.908

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 05 septembre 2024, 22-23.908


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: S 22-23.908


Demandeur(s)
: la société A44 sécurité


Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez


Défendeur(s)
: M. [H] et autres


Avocat(s)
: Me Balat






Ordonnance
: 50730




ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE



Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, gre

ffière,
a rendu la présente ordonnance.

La société A44 sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
a formé un pourvoi le 7 décembre 2022 contre l'arrêt...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: S 22-23.908


Demandeur(s)
: la société A44 sécurité


Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez


Défendeur(s)
: M. [H] et autres


Avocat(s)
: Me Balat






Ordonnance
: 50730




ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE



Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, greffière,
a rendu la présente ordonnance.

La société A44 sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
a formé un pourvoi le 7 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 3].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 avril 2023, Me Balat, agissant pour MM. [X] [Y], [M] [D] et [R] [H], défendeurs au pourvoi, a conclu au constat de la déchéance du pourvoi et
à la condamnation de la société A44 sécurité à leur payer, chacun, la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.





EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 5], le 5 septembre 2024


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 22-23.908
Date de la décision : 05/09/2024
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 08


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 05 sep. 2024, pourvoi n°22-23.908


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.23.908
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