CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10452 F
Pourvoi n° V 22-23.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-23.198 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Troika Real Estate, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Immosport, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Investimo, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [H], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat des sociétés Troika Real Estate, Immosport et Investimo, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.