CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° K 22-22.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
M. [C] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-22.959 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Promotion Pichet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Iselection, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Iselection, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Promotion Pichet, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.