CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 447 F-D
Pourvoi n° D 22-20.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-20.630 contre deux arrêts rendus le 3 février 2022 rectifié le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Atelier 44, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Alpha carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Armanini et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Naslin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de Me Bardoul, avocat des sociétés Alpha carrelage, Armanini et fils et Naslin, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Atelier 44, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2022, rectifié le 3 mars 2022), à la suite d'un incendie ayant en partie détruit deux étages de sa maison, M. [P] a confié, le 30 juin 2013, la maîtrise d'uvre de la réfection partielle de celle-ci à la société Atelier 44, le planning prévisionnel prévoyant que les travaux seraient réalisés entre la semaine 37 (9 septembre) et la semaine 50 (15 décembre).
2. Sont également intervenues dans les opérations de réfection, les sociétés Armanini et fils pour le lot peinture, Naslin au titre du lot menuiserie- charpente et Alpha carrelage, chargée du lot revêtements des sols.
3. Se plaignant d'un retard du chantier, de l'inhabitabilité des étages rénovés et de différents désordres affectant les travaux exécutés, M. [P] a saisi un juge des référés aux fins d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 octobre 2015.
4. Parallèlement, les sociétés Naslin, Alpha carrelage, Armanini et fils et Atelier 44 ont, chacune, assigné M. [P] en paiement de leur solde de marché ou d'honoraires.
5. Les assignations ont été jointes et M. [P] a sollicité reconventionnellement réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des pénalités de retard, alors :
« 1°/ qu'en l'état de l'article 5.7.3 des conditions générales des marchés signés par les sociétés Naslin, Armanini et fils et Alpha carrelage prévoyant que « dans les cas de retards constatés dans l'exécution de ses travaux, des pénalités calculées sur la base de 1/250e du montant du marché par jour calendaire de retard ou au minimum 75 euros HT par jour calendaire (montant des pénalités non limité) seront appliquées », l'absence de toute contestation, par les entreprises, des comptes-rendus de chantier, lesquels portaient tout à la fois les mentions : « Prévisions : (...) ; Semaine 50 : finitions peintures, nettoyage » et : « sans réponse écrite au présent compte-rendu dans les cinq jours qui suivent sa diffusion, celui-ci est considéré comme accepté par l'ensemble des intervenants », conférait nécessairement un caractère contractuel et donc force obligatoire à la date ultime ainsi fixée, clairement et sans la moindre ambiguïté, pour l'achèvement du chantier ; qu'en retenant néanmoins que le « planning prévisionnel » mentionné dans les comptes-rendus de chantier était susceptible d'être modifié, de sorte qu'il ne pouvait pas servir de base à l'application des pénalités contractuelles prévues en cas de retard dans l'exécution des travaux, la cour d'appel a dénaturé ce planning, violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil, applicable à la cause ;
2°/ qu'en tout état de cause, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure ; que M. [P] s'était trouvé contraint, du fait notamment de l'immobilisme des différents intervenants, de saisir, par acte d'huissier en date du 30 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande d'expertise concernant, notamment, la société Naslin, la société Alpha carrelage et la société Armanini et fils ; qu'à cette occasion, les sociétés Naslin, Armanini et fils et Alpha carrelage avaient sollicité la condamnation de M. [P] au versement de provisions sur le solde de leurs marchés ; mais que, par ordonnance en date du 8 octobre 2015, le juge des référés déboutait ces sociétés de leurs demandes respectives, aux motifs, notamment, qu' « Il y a (...) un litige sur le retard de chantier et l'absence de réception. En effet, en dépit de la présence d'un maître d'oeuvre qui a délivré des certificats de paiement pour des travaux achevés, celui-ci n'a pas procédé aux opérations de réception, ce qu'il ne conteste pas, alors même que s'il estimait que l'ouvrage pouvait être réceptionné, il lui appartenait de noter les réserves voire le refus de réceptionner l'ouvrage par le client. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut admettre la validité des certificats de paiement pour les travaux litigieux, ni admettre les demandes reconventionnelles en paiement de provisions, l'étendue des désordres ne pouvant pas être minimisée alors que la réception n'est même pas intervenue » ; que, de ces motifs il résultait que M. [P] avait adressé une interpellation suffisante aux sociétés Naslin, Armanini et fils et Alpha carrelage au plus tard à la date de leur assignation devant le juge des référés ou, à tout le moins, à la date de l'ordonnance du 8 octobre 2015 faisant état de leur retard ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. [P] de sa demande en paiement des pénalités de retard dirigée contre les sociétés Naslin, Armanini et fils et Alpha carrelage, que « M. [P] qui n'a jamais adressé de mises en demeure aux entreprises d'achever les travaux dans un certain délai est ainsi mal fondé à réclamer le paiement de pénalités sur la base des marchés », la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1139 ancien du code civil, applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
7. Ayant souverainement retenu qu'aucun délai d'exécution des travaux n'avait été prévu pour les marchés conclus avec les sociétés Naslin, Armanini et fils et Alpha carrelage et que M. [P] ne pouvait se prévaloir du planning prévisionnel mentionné dans les comptes rendus de chantier, qui était amené à être modifié et l'avait été sans opposition de sa part, les travaux initialement prévus pour les semaines 51 et 52 ayant été différés au début de l'année 2014, la cour d'appel en a exactement déduit que seule une mise en demeure adressée aux entreprises par le maître de l'ouvrage d'achever les travaux dans un délai déterminé pouvait faire courir des pénalités de retard.
8. M. [P] ne s'étant pas prévalu de l'envoi d'une telle mise en demeure aux entreprises contre lesquelles il dirigeait ses prétentions, qu'une assignation en référé-expertise dépourvue de demande d'exécution forcée des travaux dans tel délai déterminé ne pouvait suppléer, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que celles-ci ne pouvaient être accueillies.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société Atelier 44, en paiement de la somme de 1 795 euros au titre de la mise en cire du parquet et du remplacement de la rampe en corde, alors :
« 1°/ que M. [P] faisait valoir en appel, en s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire à cet égard, que la société Atelier 44 avait pris l'engagement exprès de veiller, en sa qualité de maître d'oeuvre, à la rénovation complète des deux derniers niveaux de la maison c'est-à-dire à leur restitution dans leur état antérieur exactement, et qu'il lui incombait en conséquence de prévoir la mise en cire du parquet et le remplacement de la rampe en corde, mais qu'elle avait manqué à cette obligation contractuelle, ce qui avait occasionné au maître de l'ouvrage un préjudice pouvant être évalué à la somme totale de 1 795 euros, de sorte que la société Atelier 44 devait être condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts ; que pour débouter M. [P] de cette demande, la cour d'appel a considéré que M. [P] demandait réparation du préjudice consistant à avoir payé des sommes dans le montant desquelles aurait été intégré le coût des travaux omis ou, en d'autres termes, que M. [P] demandait réparation d'un préjudice correspondant au paiement d'une somme qu'en réalité il n'avait pas versée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et, par suite, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel a débouté M. [P] de sa demande tendant à la condamnation de la société Atelier 44 à lui verser la somme de 1 795 euros, au motif que la mise en cire du parquet et le remplacement de la rampe en corde n'ayant pas été prévus dans le descriptif sommaire des travaux, ces prestations n'avaient pas été réglés par le maître de l'ouvrage, qui n'avait donc subi aucun préjudice ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [P] faisait valoir en substance que si le maître d'oeuvre n'avait pas manqué à son obligation de prescrire la mise en cire du parquet et le remplacement de la rampe en corde et de faire chiffrer ces travaux par les entreprises, le coût desdits travaux aurait été pris en charge par son assureur la société Axa France IARD, auprès de laquelle lui-même bénéficiait d'une garantie remise à neuf, de sorte qu'il a effectivement subi un préjudice résultant de ce que le coût des prestations correspondantes demeurerait à sa charge, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse
11. La cour d'appel, devant laquelle M. [P] ne soutenait pas que le préjudice lié aux deux prestations prétendument omises résultait de la prise en charge par ses soins d'un coût qui aurait pu être supporté par son assureur habitation, a retenu que la mise en cire du parquet et le remplacement de la rampe en corde n'avaient pas été prévus dans le descriptif sommaire des travaux et que leur coût n'avait pas été réglé par le maître de l'ouvrage.
12. Elle a déduit de ce seul motif, sans modifier l'objet du litige, que sa demande en paiement d'une somme équivalente au coût des prestations en cause ne pouvait être accueillie.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
14. M. [P] fait grief à l'arrêt de condamner la société Naslin, seule, à lui payer la somme de 2 000 euros, seulement, au titre de son préjudice de jouissance, et de rejeter le surplus de sa demande, alors :
« 1°/ que M. [P] sollicitait la condamnation solidaire des sociétés Naslin, Armanini et fils, Alpha carrelage et Atelier 44 à lui payer la somme de 21 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, en faisant valoir que « si l'on retient une réception prévue le 14 décembre 2013, les entreprises ont accusé un retard de près de quatre ans et trois mois soit environ 1 550 jours (...). M. [P] (...) est particulièrement affecté par cette situation, étant privé de la jouissance de deux étages de sa maison, auxquels il est parfaitement attaché, s'agissant de son endroit de détente, surtout depuis le décès de son épouse deux ans auparavant, au coin du feu, séparé du reste de sa maison d'habitation, et notamment de la partie professionnelle. (...) l'architecte (et) les entreprises (...) avaient (...) pleinement conscience du souhait de M. [P] de bénéficier des lieux dès Noël 2014. Or, ce n'est que trois ans plus tard, sous l'égide de l'expert judiciaire, que les travaux ont fini, dans la douleur, par être effectués. Le nettoyage final n'était cependant toujours pas fait, ni le réaménagement des lieux. Or, pour le concluant, qui est âgé de 79 ans, chaque année compte, de sorte qu'il n'était pas question de faire durer les choses pour le plaisir, ni pour le moindre problème financier, mais bien pour obtenir que les travaux commandés soient correctement réalisés. De la carence des entreprises mais également et surtout de l'architecte, comme ces dernières le soulignent à juste titre, il en a subi un préjudice considérable » ; qu'il résultait sans la moindre ambiguïté de ces écritures que le préjudice dont M. [P] demandait réparation résidait non seulement dans l'impossibilité durable de jouir des deuxième et troisième étages de sa maison, mais également en tous les tracas subis, pendant cette même période et encore ensuite, dans la jouissance de sa maison et résultant de la prolongation inacceptable du chantier, incontestablement imputable aux quatre sociétés défenderesses ; mais que, pour condamner à indemnisation la seule société Naslin, de surcroît en limitant à 2 000 euros seulement le montant de l'indemnité allouée à M. [P], et pour débouter celui-ci du surplus de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, la cour d'appel a retenu que « M. [P] réclame la somme de 21 500 euros aux intimés en réparation de la privation de jouissance des deuxième et troisième étages de sa maison. Il résulte de ce qui précède que cette partie de la maison était inhabitable en raison des lambris posés par la société Naslin qui tombaient. Elle sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance » ; qu'elle a ainsi méconnu l'objet du litige et dénaturé par omission les conclusions d'appel de M. [P], violant dès lors l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, en tout état de cause, pour écarter la responsabilité des sociétés Atelier 44, Armanini et fils et Alpha carrelage dans le retard de jouissance et les troubles de jouissance subis par M. [P], la cour d'appel s'est seulement référée à « ce qui précède » ; mais que, dans ses précédents motifs, la cour s'était déjà bornée à relever que « M. [T] a indiqué que (...) les travaux ne pouvaient être considérés comme achevés fin février 2014, que les défauts d'exécution du rampant et dans une moindre mesure l'absence d'encoffrement de tuyau PVC, constituent des motifs de refus de réception des travaux. Il précise que lors du premier accedit, il avait constaté les lambris qui tombaient, ce qui rendait les deuxième et troisième étage inhabitables et que les travaux n'ont été en état d'être réceptionnés qu'à compter du 16 juin 2017 » ; que ces motifs justifiaient incontestablement que la responsabilité de la société Naslin, fût engagée, mais non que la responsabilité des sociétés Atelier 44, Armanini et fils et Alpha carrelage fût écartée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
15. Sous le couvert de griefs de modification de l'objet du litige et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve et d'évaluation du préjudice de jouissance, seul invoqué, qui lui ont permis de fixer, comme elle l'a fait, l'indemnité due à M. [P] de ce chef.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.