CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 458 F-D
Pourvoi n° V 22-13.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
La société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant pour la société Primonial, a présenté, le 26 mars 2024, une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 60 FS-B rendu le 1er février 2024 sur le pourvoi n° V 22-13.446 en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans l'affaire opposant :
1°/ M. [V] [I],
2°/ Mme [F] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
à
1°/ la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Primonial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société E.G.P.C. finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [I] et de Mme [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Primonial, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 60 du 1er février 2024, pourvoi n° V 22-13.446, en ce que l'arrêt attaqué a été cassé en toutes ses dispositions, alors que les demandeurs au pourvoi, qui ne dirigeaient pas leurs critiques contre le chef du dispositif de cet arrêt concernant la société Primonial, s'étaient désistés au bénéfice de celle-ci, ce dont la Cour leur a donné acte.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 60 du 1er février 2024 ;
REMPLACE « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » par « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [I] et Mme [P] à l'encontre de la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, et à l'encontre de la société EGPC Finance à raison de la prescription, l'arrêt rendu le 6 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.