CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° P 22-12.221
Aide juridictionnelle totale en défense
pour Mme [E], veuve [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2022.
Aide juridictionnelle partielle en défense
pour M. [U] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense
pour Mme [P] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
La société [6], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-12.221 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [E], veuve [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 7],
3°/ à Mme [W] [L], épouse [N], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est service contentieux, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [6], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], veuve [L], de M. [U] [L] et de Mmes [W], [P] et [D] [L], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.