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05/09/2024 | FRANCE | N°22-10.624

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 septembre 2024, 22-10.624


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, président



Décision n° 10660 F

Pourvoi n° C 22-10.624




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

M. [F] [U], domicilié [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-10.624 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse inte...

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, président



Décision n° 10660 F

Pourvoi n° C 22-10.624




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-10.624 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-10.624
Date de la décision : 05/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 sep. 2024, pourvoi n°22-10.624


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.10.624
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