CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10651 F
Pourvoi n° F 19-18.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
1°/ la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par ses administrateurs judiciaires Mme [L] et M. [C],
2°/ la société [6], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de Mme [P] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [7],
3°/ la société [C] [8], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [G] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [7],
ont formé le pourvoi n° F 19-18.504 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [7], représentée par ses administrateurs judiciaires Mme [L] et M. [C], de la société [6], agissant en la personne de Mme [P] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [7], de la société [C] [8], agissant en la personne de M. [G] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Constate l'interruption et la reprise d'instance par la société [6], agissant en la personne de Mme [P] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [7], et par la société [C] [8], agissant en la personne de M. [G] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [7], suite au redressement judiciaire de la société [7] en date du 15 septembre 2022.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [7], représentée par ses administrateurs judiciaires Mme [L] et M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7], représentée par ses administrateurs judiciaires Mme [L] et M. [C], et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.