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04/09/2024 | FRANCE | N°23-84.330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 04 septembre 2024, 23-84.330


N° P 23-84.330 F-D

N° 00909


RB5
4 SEPTEMBRE 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024



M. [U] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 juin 2023, qui, pour escroquerie, pratiqu

es commerciales prohibées, infraction au code de la consommation et à la législation relative à l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opération de banqu...

N° P 23-84.330 F-D

N° 00909


RB5
4 SEPTEMBRE 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024



M. [U] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 juin 2023, qui, pour escroquerie, pratiques commerciales prohibées, infraction au code de la consommation et à la législation relative à l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opération de banque, falsification de chèque et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [U] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [U] [V] a comparu devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, pour des faits commis entre le 1er janvier 2015 et le 21 janvier 2020.

3. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, six amendes de 150 euros et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [V], puis le ministère public et une partie civile, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, alors :

« 1°/ qu'il se déduit de l'articulation des articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale que, lorsque la date des faits poursuivis est antérieure au 24 mars 2020, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, loi de procédure applicable immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur en vertu de l'article 112-2, 2°, du code pénal, si la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, durée qui doit être déterminée en faisant application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, l'aménagement de la peine est le principe, sauf en cas de récidive ; qu'en l'espèce, M. [V] a été condamné pour des faits commis entre le 1er janvier 2015 et le 20 janvier 2020, soit avant le 24 mars 2020, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [V] une peine dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis, sans se prononcer sur son aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle familiale et sociale du condamné.

8. L'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, ne se prononce pas sur son aménagement.

9. En statuant ainsi, alors que les faits poursuivis avaient été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 5 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;


Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-84.330
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 sep. 2024, pourvoi n°23-84.330


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.84.330
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