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04/09/2024 | FRANCE | N°23-82.769

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 04 septembre 2024, 23-82.769


N° S 23-82.769 F-D

N° 00911


RB5
4 SEPTEMBRE 2024


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024



La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 19 avril 2023, q

ui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les ob...

N° S 23-82.769 F-D

N° 00911


RB5
4 SEPTEMBRE 2024


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024



La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 19 avril 2023, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 2 avril 2015, la cour d'assises de Paris a condamné notamment M. [S] [G] du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée.

3. La cour d'assises a « dit n'y avoir lieu à confiscation des parts sociales et de la maison de [Localité 2] », a ordonné « la mainlevée des saisies ordonnées sur ces biens par le juge d'instruction » et ordonné « à la majorité, la confiscation des autres scellés et avoirs saisis ».

4. La société [1], revendiquant la propriété de deux immeubles saisis au cours de l'information judiciaire et dont l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a mis à exécution la confiscation, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en incident contentieux d'exécution afin d'obtenir la restitution des immeubles.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête aux fins de restitution et d'incident d'exécution présentée par la société [1], alors « que les dispositions l'article 710 du Code de procédure pénale, combinées avec l'article 131-21 du Code pénal, en ce qu'elles privent du double degré de juridiction le tiers propriétaire qui sollicite la restitution de son bien confisqué lorsque la peine de confiscation a été prononcée par une juridiction criminelle ou de second degré, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le droit à un recours effectif garantis par les articles 1 er, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ; que sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, le Conseil constitutionnel abrogera l'article 710 du Code de procédure pénale, ce qui entraînera la cassation de l'arrêt ainsi rendu. »

Réponse de la Cour

7. Par décision du 6 mars 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, contraire à la Constitution. Il a cependant reporté au 1er mars 2025 la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles et dit que les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

8. Cette décision rend sans objet le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête aux fins de restitution et d'incident d'exécution présentée par la société [1], alors :

« 2°/ d'autre part que la personne non condamnée pénalement qui prétend être titulaire de droits sur un bien définitivement confisqué peut agir en restitution par le biais d'une requête en difficulté d'exécution sur le fondement des articles 131-21 du Code pénal et 710 du Code de procédure pénale ; que les juges se sauraient opposer au requérant, pour refuser de statuer sur cette demande de restitution, l'autorité de la chose jugée attachée au prononcé de la peine de confiscation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la SCI [1], seule propriétaire des deux biens immobiliers saisis, n'a pas été avisée de l'audience qui a abouti à l'arrêt du 2 avril 2015 par lequel la Cour d'assises de Paris spécialement composée a notamment « dit n'y avoir lieu à confiscation des parts sociales [de la SCI saisies au cours de l'information judiciaire] et ordonn[é] la mainlevée des saisies ordonnées sur ces biens par le juge d'instruction » et « ordonné, à la majorité, la confiscation des autres scellés et avoirs saisis » ; qu'à supposer même que ce dispositif implique que les immeubles de l'exposante aient été confisqués, celle-ci demeurait recevable à solliciter de la Chambre de l'instruction qu'elle lui restitue ces biens, sur le fondement des articles 131-21 du Code pénal et 710 du Code de procédure pénale ; qu'en affirmant à l'inverse purement et simplement que la requête en restitution présentée par l'exposante « excède les compétence que la présente Cour tient des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale », que « la présente Cour ne pourrait sans excéder ses pouvoirs, modifier le sens de la décision de la Cour d'assises sauf à en méconnaître l'autorité de chose jugée », qu'« il ne peut être procédé à la modification du dispositif du dit arrêt, qui ne pose de difficulté ni d'interprétation ni d'exécution » et que doivent nécessairement être rejetés « les moyens de la dite requête [qui] ne font état ni d'une erreur matérielle ni d'une difficulté d'exécution, mais constituent un véritable recours contre la décision de la Cour d'assises dont est contestée la cohérence », la Chambre de l'instruction, qui n'a pas rempli son office, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 131-21 du Code pénal, préliminaire, 710, D. 45-2-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, 131-21 du code pénal et 710 du code de procédure pénale :

10. Il se déduit de ces textes que doit être examinée au regard des deux derniers de ceux-ci la requête de toute personne non condamnée pénalement propriétaire d'un bien et qui soulève des incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision pénale, même définitive, ordonnant la confiscation de ce bien.

11. Selon le dernier, en matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.

12. Pour rejeter la requête, l'arrêt relève qu'elle excède les compétences que la chambre de l'instruction tient des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale.

13. Les juges précisent que cette juridiction ne pourrait, sans excéder ses pouvoirs, modifier le sens de la décision de la cour d'assises sauf à en méconnaître l'autorité de chose jugée, de sorte qu'il ne peut être procédé à la modification du dispositif de l'arrêt de la cour d'assises qui ne pose de difficulté ni d'interprétation ni d'exécution.

14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-82.769
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 sep. 2024, pourvoi n°23-82.769


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.82.769
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