N° K 23-81.981 F-B
N° 00815
AO3
4 SEPTEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024
La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 23 février 2023, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Oriol, greffier de chambre,
et Mme Lavaud, greffier de chambre présent au prononcé.
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l'issue d'une information judiciaire portant sur des escroqueries à la TVA sur les droits carbone, M. [D] [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de blanchiment en bande organisée d'escroqueries en bande organisée et recel d'escroqueries en bande organisée.
3. Par arrêt du 6 mars 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. [H] coupable de blanchiment en bande organisée et escroqueries en bande organisée et l'ayant condamné à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis, 1 000 000 euros d'amende et une interdiction définitive de gérer. Elle a également confirmé la peine de confiscation de deux immeubles situés à Marseille, dénommés le palais [2] et l'hôtel [3], appartenant à la société [1], précisant que la confiscation interviendrait en valeur à hauteur de la somme de 11 000 000 d'euros, qui est le produit de l'infraction reprochée au prévenu.
4. Par requête du 27 septembre 2022, la société [1] a saisi la cour d'appel d'une difficulté d'exécution de cette même décision, sollicitant la restitution des deux immeubles confisqués.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de la société [1] tendant à la restitution de ses deux biens, « Palais [2] » et « Hôtel [3] », dont la confiscation en valeur à hauteur de onze millions d'euros avait été ordonnée par arrêt correctionnel du 6 mars 2020; alors que : « les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en rejetant la demande de la société [1] tendant à la restitution des deux biens immobiliers, dont elle était propriétaire mais dont la confiscation en valeur à hauteur de onze millions d'euros avait été ordonnée par une décision définitive prononcée au terme d'une procédure pénale dans le cadre de laquelle elle n'avait pourtant pas été citée à comparaître ni n'était intervenue à l'instance, et n'avait donc pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine qui affectait son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son Protocole additionnel n° 1. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen est infondé. En effet, la circonstance que la demanderesse n'a pas pu faire valoir ses observations sur la peine de confiscation envisagée n'était pas de nature à entraîner la restitution des immeubles confisqués, la régularité de la décision de confiscation ne pouvant être contestée que dans le cadre d'un pourvoi en cassation dirigé à son encontre.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de la société [1] tendant à la restitution de ses deux biens, « Palais [2] » et « Hôtel [3] », dont la confiscation en valeur à hauteur de onze millions d'euros avait été ordonnée par arrêt correctionnel du 6 mars 2020, alors :
« 1°/ que, d'une part, la cour d'appel statuant sur une demande de restitution par un tiers d'un immeuble saisi est tenue d'apprécier cette demande en considération des motifs ayant justifié la confiscation ; qu'a violé les articles 131-21 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui n'a pas répondu à l'argumentation de la société [1] qui faisait valoir que la confiscation prononcée par la décision du 6 mars 2020 n'était pas susceptible de lui être opposable celle-ci n'étant caractérisée à son égard ni au regard du troisième ou du cinquième alinéa de l'article 131-21 du Code pénal qui seuls avaient été évoqués dans les motifs de la cour d'appel de Paris. »
Réponse de la Cour
9. Le grief est inopérant, dès lors que le tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, qui prétend avoir des droits sur un bien dont la confiscation a été ordonnée sans qu'il ait été partie à la procédure, est sans qualité pour contester le fondement légal et la motivation de la peine de confiscation prononcée.
10. En effet, la qualification d'un bien en tant qu'objet, instrument ou produit de l'infraction au titre de laquelle la confiscation est prononcée résultant de la caractérisation par les juges du fond des éléments de l'infraction et des circonstances de sa commission, elle ne concerne que les intérêts de la personne condamnée de ce chef.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de la société [1] tendant à la restitution de ses deux biens, « Palais [2] » et « Hôtel [3] », dont la confiscation en valeur à hauteur de onze millions d'euros avait été ordonnée par arrêt correctionnel du 6 mars 2020, alors « que, la confiscation d'un bien dont le prévenu a seulement la libre disposition est prononcée sous réserve des droits du propriétaire du bonne foi ; qu'en se fondant sur les seules considérations selon lesquelles le prévenu, M. [H], avait un très fort intérêt économique au sein de la société [1] et en aurait été le « gérant de fait » pour en conclure que celle-ci ne pouvait être un propriétaire de bonne foi, la cour d'appel a confondu la libre disposition des biens par le prévenu avec une éventuelle mauvaise foi de leur propriétaire, a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et a, derechef, violé les articles 131-21 du Code pénal, 710 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour rejeter la requête en difficulté d'exécution par laquelle la société [1] sollicitait la restitution de deux immeubles confisqués, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de la procédure que M. [H] avait accepté de céder le palais [2] et l'hôtel [3] à Mme [I] [S] et que pour ce faire, de manière anonyme, il était prévu qu'il lui vende ses parts au porteur de la société [4], qui détenait l'intégralité des parts de la société [1].
13. Les juges ajoutent que, dans l'objectif de la réalisation de cette opération immobilière, M. [H] a reçu 11 000 000 euros sur ses comptes personnels sans que cela ne donne lieu à aucun contrat ou acte quelconque.
14. Ils relèvent que si Mme [S] a renoncé à cette opération immobilière sous cette forme, M. [H] l'avait, par anticipation, autorisée à procéder à des travaux sur l'hôtel [3], qu'elle a ensuite essayé d'acquérir isolément, toujours par son intermédiaire.
15. Ils en déduisent que M. [H] avait la libre disposition de l'hôtel [3] et du palais [2], dont il disposait sans que le gérant de droit de la société [1] n'intervienne.
16. Les juges concluent que la société [1] était détenue à 99,7 % par M. [H], qui en était le gérant de fait, tandis que son gérant de droit n'était qu'un gérant de paille, et qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir de sa bonne foi pour revendiquer le palais [2] et l'hôtel [3].
17. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
18. En effet, d'une part, le tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, qui prétend avoir des droits sur un bien dont la confiscation a été ordonnée sans qu'il ait été partie à la procédure, est recevable à soulever un incident contentieux d'exécution de cette peine devant la juridiction qui l'a prononcée afin de solliciter la restitution du bien lui appartenant, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision de confiscation (Crim., 4 novembre 2021, n° 21-80.487). Le tiers doit être admis dans le cadre de ce recours, outre à faire valoir sa bonne foi, à critiquer la libre disposition du bien par le condamné, celle-ci étant susceptible de restreindre l'étendue des prérogatives attachées au droit de propriété qu'il revendique.
19. D'autre part, il se déduit des énonciations de l'arrêt que le condamné était le propriétaire économique réel des immeubles confisqués en valeur au titre du produit de l'infraction, ce que la société [1] ne pouvait ignorer, dès lors qu'elle était indirectement détenue par le condamné, effectivement contrôlée par lui et que ce dernier décidait seul de l'aliénation des immeubles litigieux composant son patrimoine.
20. Dès lors, l'absence de bonne foi de la société [1] résulte de la seule circonstance qu'elle savait ne pas être le propriétaire économique réel des biens confisqués.
21. Ainsi, le moyen doit être écarté.
22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Lavaud, greffier de chambre qui a assisté au prononcé.