CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° E 23-17.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
La société Orléans moto sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 23-17.783 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 4],
2°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Humanis fonctions groupe, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 1],
4°/ à la mutualité sociale agricole (MSA) Beauce Coeur de Loire, dont le siège est [Adresse 5], prise en son établissement secondaire, sis [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Orléans moto sport, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G], de Me Balat, avocat de M. [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orléans moto sport aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orléans moto sport et la condamne à payer MM. [G] et [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.