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04/09/2024 | FRANCE | N°23-16.454

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 04 septembre 2024, 23-16.454


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10707 F

Pourvoi n° K 23-16.454

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour 14 avril 2023


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], a form...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10707 F

Pourvoi n° K 23-16.454

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour 14 avril 2023


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-16.454 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Atalian propreté,dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Atalian propreté Ile-de-France, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-16.454
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 04 sep. 2024, pourvoi n°23-16.454


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.16.454
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