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04/09/2024 | FRANCE | N°23-15.886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 04 septembre 2024, 23-15.886


SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10703 F

Pourvoi n° T 23-15.886




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
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SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10703 F

Pourvoi n° T 23-15.886




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

L'association Itinova, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], anciennement dénommée association Santé et bien-être, a formé le pourvoi n° T 23-15.886 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 2], [Localité 6],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Itinova, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Itinova aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Itinova et la condamne à payer à Mme [J], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-15.886
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SC


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 04 sep. 2024, pourvoi n°23-15.886


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.15.886
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