SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10699 F
Pourvoi n° K 23-15.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
Le syndicat CFDT métallurgie de la Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° K 23-15.120 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Framatome, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT métallurgie de la Côte-d'Or, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Framatome, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CFDT métallurgie de la Côte-d'Or aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Deltort, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.