COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° M 23-14.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
La société Sorel & Stendhal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-14.730 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Côme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Lauris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Chabas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Terre de [Localité 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Sorel & Stendhal, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Côme, Lauris, et Chabas, venant aux droits de la société Terre de Saint-Ismier, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sorel & Stendhal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sorel & Stendhal et la condamne à payer aux sociétés Côme, Lauris et Chabas, venant aux droits de la société Terre de [Localité 5], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.